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10MA03854

CETATEXT000027505164 J6_L_2013_06_000001003854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/50/51/CETATEXT000027505164.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2013, 10MA03854, Inédit au recueil Lebon 2013-06-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03854 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2010, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me E...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002907 du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 26 mai 2010, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ces deux décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification et sous la même astreinte ; 4°) de mettre une somme de 1 196 euros à la charge de l'Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à la SCP Dessalces - Ruffel, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'aide contributive de l'Etat ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des décisions administratives ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Vu la décision du 13 décembre 2010 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 26 mai 2010, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
  2. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. D...C..., sous-préfet hors classe, secrétaire général de préfecture qui bénéficiait, pour ce faire, d'une régulière délégation accordée par arrêté n° 2009-I-3628 du 30 novembre 2009 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'ainsi, le vice d'incompétence soulevé manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant que les moyens tirés de la violation des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et celui fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait pris la même décision de refus de séjour s'il ne s'était pas fondé sur la circonstance que Mme A...ne disposait pas d'un visa de long séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui opposant ce motif doit, en tout état de cause, être écarté ;
  5. Considérant qu'avant de prendre l'arrêté en litige, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas de Mme A...qui ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, conformément aux dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant que les moyens tirés de l'absence de motivation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français que lui a opposés le préfet de l'Hérault ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera faite au préfet de l'Hérault. ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA03854 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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