CETATEXT000027505166 J6_L_2013_06_000001003855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/50/51/CETATEXT000027505166.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2013, 10MA03855, Inédit au recueil Lebon 2013-06-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03855 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SCP LARROQUE REY ROSSI M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2010, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002951 du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales, en date du 21 mai 2010, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de sa destination ; 2°) d'annuler ces trois décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................... Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2011, présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales qui conclut au rejet de la requête ; ............................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des décisions administratives ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions au l'audience ; Vu la décision du 13 décembre 2010 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B... ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales, en date du 21 mai 2010, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de sa destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait affecté le refus de séjour attaqué au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la délivrance d'une carte de séjour temporaire aux étrangers poursuivant des études en France, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que le préfet des Pyrénées-Orientales, bien que saisi d'une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " a, tel que cela ressort expressément des motifs de l'arrêté attaqué, procédé également à un examen de la situation de M. B...au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen comme inopérant à l'égard du refus de séjour attaqué ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M.B..., célibataire et sans enfant, n'avait résidé en France que dans le but d'y poursuivre des études et avait vocation à retourner au Maroc après les avoir terminées ; qu'il a conservé l'ensemble de ses attaches privées et familiales dans son pays d'origine et ne justifiait de la présence d'aucune famille en France à la date de la décision attaquée ; que l'ensemble des circonstances postérieures à cette date sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté préfectoral ; qu'au vu de ces éléments, le refus de séjour contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B...tendant à l'annulation du refus de séjour que lui a opposé le préfet des Pyrénées-Orientales ainsi, par suite, que celles dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de sa destination qui ne sont pas privées de base légale et contre lesquelles aucun autre moyen n'a été invoqué ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...doivent également être rejetées ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA03855 2 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.