CETATEXT000027505168 J6_L_2013_06_000001003942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/50/51/CETATEXT000027505168.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2013, 10MA03942, Inédit au recueil Lebon 2013-06-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03942 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SELARL SAMSON & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu, enregistrée le 27 octobre 2010, la requête présentée pour M. B...A..., demeurant ... par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002405 du 12 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 30 avril 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points au capital affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route qu'il a commise le 29 juin 2009, a rappelé les pertes de points antérieures, a constaté que son titre de conduite avait perdu sa validité pour solde de points nul et l'a invité à le restituer et, d'autre part, des décisions référencées 48 portant retrait de points, prises consécutivement aux infractions constatées les 1er octobre 2008, 19 avril et 29 juin 2009 ; 2°) d'annuler la décision du 30 avril 2010 et les décisions de retrait de points susmentionnées ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2013 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 1er octobre 2008, 19 avril 2009, et 29 juin 2009, le ministre de l'intérieur a successivement retiré quatre, trois et trois points au capital affecté au permis de conduire probatoire de M. A...; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire était nul, le ministre a décidé, le 30 avril 2010, d'en prononcer l'invalidation et d'inviter M. A... à le restituer dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de cette décision ; que, par la présente requête, M. A...relève appel du jugement n° 1002405 du 12 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et des trois décisions de retrait de points susmentionnées ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la production à l'instance par le ministre de l'intérieur du relevé intégral d'information de M. A... :
- Considérant, d'une part, que si, comme le soutient à juste titre M. A..., le ministre de l'intérieur ne figure pas au nombre des autorités et personnes énumérées à l'article L. 225-4 du code de la route qui sont autorisées à accéder directement aux informations enregistrées au fichier national du permis de conduire, il ressort des termes mêmes de l'article L. 225-1 de ce code que lesdites informations, qui sont reprises par le relevé d'information intégral, sont enregistrées sous son autorité et sous son contrôle ; que l'exercice de cette mission implique donc nécessairement que le ministre de l'intérieur puisse légalement accéder à ces informations ; que, d'autre part, ni les dispositions des articles L. 225-3 et L. 225-4 du code de la route invoquées par M.A..., ni aucune autre disposition, ne font obstacle à ce que ledit ministre communique le relevé d'information intégral au juge, soit de sa propre initiative, soit à la demande de celui-ci afin d'établir la réalité des infractions ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur constitue une communication illicite des informations nominatives le concernant et que ce relevé doit être en conséquence écarté des débats ; Sur la réalité des trois infractions des 1er octobre 2008, 19 avril et 29 juin 2009 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
- Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que M. A...a réglé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 1er octobre 2008 et que deux titres exécutoires, devenus définitifs, ont été émis, à raison respectivement des infractions du 19 avril 2009 et 29 juin 2009, par le ministère public en vue du recouvrement de ces deux amendes forfaitaires majorées, en l'absence de paiement de l'amende forfaitaire et de requête à fin d'exonération formée par M. A...; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, et sans qu'il soit besoin que l'administration produise la preuve du paiement de l'amende forfaitaire ou les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées susmentionnées, la réalité de ces infractions est dès lors établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 suscité du code de la route ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que la réalité de ces trois infractions n'était pas établie ; Sur le défaut d'information préalable :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) " ; que l'information prévue par ces dispositions constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ;
- Considérant qu'en appel, le requérant conteste avoir reçu les informations requises pour les infractions des 19 avril 2009 et 29 juin 2009 ; En ce qui concerne l'infraction du 19 avril 2009 :
- Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule, mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant qu'en l'espèce, cette infraction pour excès de vitesse a été relevée avec interception du véhicule ; que le procès verbal de contravention, produit pour la première fois en appel par le ministre, daté du jour de l'infraction, est signé par le requérant qui reconnaît, par une formule pré imprimée, dont il n'est pas établi qu'elle ne serait pas conforme aux dispositions susmentionnées, avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention correspondants ; qu'il indique que cette contravention entraîne un retrait de points du permis de conduire du requérant ; qu'il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, et ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. A...a payé l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ; qu'il a donc nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, et à défaut pour M. A...de produire cet avis pour établir qu'il serait inexact ou incomplet, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen de l'absence de délivrance de ces informations lors de la commission de cette infraction ; En ce qui concerne l'infraction du 29 juin 2009 :
- Considérant toutefois que cette infraction a été constatée par radar automatique et a fait l'objet d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que le procès-verbal de cette infraction produit par le ministre n'est pas signé et qu'il n'indique pas que M. A...aurait refusé de le signer ; que le ministre de l'intérieur ne fait état d'aucun autre élément de nature à corroborer la mention de ce procès-verbal selon lequel l'intéressé aurait pris connaissance de l'information exigée par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route ; que la seule circonstance qu'ait été émis un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, qui ne comporte pas les informations requises, ne suffit pas à faire présumer que l'intéressé a eu connaissance de l'avis de contravention comportant cette information ; que, par suite, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a rempli son obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision du ministre de l'intérieur de retrait de trois points du permis de conduire de M.A..., prise à la suite de cette infraction, a été prise au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que trois des dix points retirés au permis probatoire de conduire de M. A...l'ont été irrégulièrement et qu'ainsi, à la date du 30 avril 2010, le solde de points de ce permis n'était pas nul ; que, par suite, M. A...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation du retrait de trois points consécutif à l'infraction du 29 juin 2009 et, par voie de conséquence, de la décision ministérielle référencée 48 SI du 30 avril 2010 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1002405 du 12 octobre 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a rejeté la demande de M. A...dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 29 juin 2009, et contre la décision du même ministre référencée 48 SI en date du 30 avril 2010 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble ces deux décisions, sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA039422 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.