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10MA04260

CETATEXT000027505170 J6_L_2013_06_000001004260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/50/51/CETATEXT000027505170.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2013, 10MA04260, Inédit au recueil Lebon 2013-06-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04260 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS DON SIMONI M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010, présentée pour Mme E...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900812 du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ajaccio à réparer les préjudices qu'elle a subis suite à la chute dont elle a été victime le 5 mai 2009 ; 2°) de condamner cette commune à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis suite à cette chute, assortie des intérêts de droit calculés à compter du 29 avril 2009 et de leur capitalisation ; 3°) d'ordonner, subsidiairement, une expertise visant à évaluer l'ensemble de ses préjudices ; 4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune d'Ajaccio en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C...renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me A...C...pour Mme B...et de Me D...pour la commune d'Ajaccio ;

  1. Considérant que MmeB..., victime d'une chute sur la voie publique le 5 mai 2005 à Ajaccio, relève appel du jugement du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, sur le fondement d'un défaut d'entretien normal de la voie publique, à la condamnation de la commune d'Ajaccio à réparer les préjudices qu'elle a subis des suites de cet accident ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant que, s'il est démontré, par les attestations produites, que Mme B...a chuté, le 5 mai 2005, alors qu'elle circulait à pied au niveau du n° 64 du cours Napoléon, à Ajaccio, en raison du descellement d'une des dalles gravillonnées qui recouvrent la chape en béton armé qui forme le trottoir, la présence, sous ladite dalle, d'une excavation d'une profondeur suffisante pour que cette dernière ait pu basculer jusqu'à se trouver en position verticale sous le poids d'un pas de MmeB..., peu vraisemblable au regard de la configuration des lieux et du poids important de ladite dalle, ne saurait, en revanche, être établie par les seules attestations rédigées le 21 avril 2009, près de quatre ans après les faits, par deux témoins qui n'en n'avaient pas fait état dans les attestations, également produites au dossier qu'ils avaient rédigées quelques mois après les faits ; qu'ainsi, les circonstances de l'accident décrites par Mme B...ne sont pas établies ; qu'en outre, et à supposer que la chute de la requérante ait été causée par le relief qu'a pu constituer tout ou partie de l'épaisseur, en l'espèce de 2,5 centimètres, d'une dalle endommagée et descellée, une telle irrégularité, ainsi que l'ont relevé à raison les premiers juges, revêtait un caractère mineur et ne constituait pas un obstacle excédant, par sa nature ou son importance, ceux auxquels tout usager doit s'attendre lorsqu'il arpente la voie publique et n'avait pas à faire l'objet d'une signalisation particulière ; qu'au vu de ces éléments, l'accident dont Mme B...a été victime doit être regardé comme exclusivement imputable à son inattention et ne résulte pas davantage d'un manquement du maire d'Ajaccio dans l'exercice de son pouvoir de police ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune d'Ajaccio qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
  5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune d'Ajaccio en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Ajaccio, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse et à la commune d'Ajaccio.''''''''N° 0MA0 2N° 10MA04260 2 60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics.

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