CETATEXT000027505178 J6_L_2013_06_000001100599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/50/51/CETATEXT000027505178.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2013, 11MA00599, Inédit au recueil Lebon 2013-06-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00599 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS MAZAS Mme Marie-Claude CARASSIC Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant ...par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004324 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2010 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 juin 2010 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 204,84 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me B...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; .............................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 21 mars 2013, le mémoire présenté par le préfet de région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; ................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 13 mai 2011, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Constitution, notamment son préambule ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2013 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- Considérant que M.C..., de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France le 8 novembre 2004 avec son épouse et leur fils né en Arménie ; qu'il a sollicité le bénéfice du statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par l'OFPRA par décision du 31 juillet 2006, confirmée par la CNDA le 30 octobre 2008 ; qu'il a sollicité le 11 mai 2010 le réexamen de sa demande d'asile ; que, par décision du même jour, le préfet a refusé, en application des 2° et 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'admettre au séjour provisoire au titre de sa demande d'asile en réexamen et a mis en oeuvre la procédure prioritaire, prévue par l'article L. 723-1 du même code, d'instruction de sa demande d'asile ; que, dans le cadre de cette instruction, l'OFPRA a rejeté cette demande de réexamen, par décision du 20 mai 2010, dont l'appel est actuellement pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'au vu de cette décision de l'office, le préfet de l'Hérault, par la décision litigieuse du 24 juin 2010, a refusé de lui délivrer une carte de séjour, au motif que, n'ayant pas été reconnue réfugié, en application de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'ayant pas obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire prévue par l'article L. 313-13 du même code, il ne pouvait pas se voir attribuer la carte de séjour sollicitée et a assorti ce refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que M. C...relève appel du jugement du 30 décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 24 juin 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M.C..., qui vise notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et analyse sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7 et L. 313-14 de ce code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur le séjour en France et la situation familiale de l'intéressé, et notamment la présence de son épouse en France, le fait qu'elle faisait également l'objet d'un refus de séjour et l'existence de leurs deux enfants, dont l'un est né en France ; qu'ainsi, et alors même que l'arrêté ne mentionne pas les problèmes cardiaques de leur fils Erik, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et du contenu de la l'arrêté litigieux du 24 juin 2010 que, contrairement à ce que soutient M.C..., le préfet de l'Hérault a procédé à un examen particulier de sa situation au regard du droit au séjour, alors même que le refus de titre de séjour contesté ne fait pas mention de l'ensemble des circonstances dont il se prévaut dans sa requête ; que, dès lors, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'irrégularité sur ce point ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, et procèderait d'une appréciation erronée de sa vie familiale ; que, s'il fait valoir qu'il a, depuis son arrivée en France, accompli des efforts considérables pour s'intégrer socialement et professionnellement en France et que l'un de ses enfants présente un problème cardiaque et ne pourrait pas bénéficier des soins qu'il reçoit en France en cas de retour en Arménie, il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France en 2004 selon ses déclarations et s'y maintient irrégulièrement depuis, malgré une invitation de quitter le territoire du 3 février 2005 et de deux obligations de quitter le territoire du 26 janvier 2009 et du 16 juin 2009, tout comme son épouse elle-aussi en situation irrégulière ; que si son fils, âgé de 3 ans, a souffert d'une sténose de la valve pulmonaire isolée, il a été soigné au centre hospitalier de Béziers et le seul suivi proposé consiste en un contrôle annuel ; que dans ce contexte, et alors même que M. C... a suivi des cours de français durant neuf mois, que l'un de ses fils est scolarisé en maternelle et l'autre en cours préparatoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi(...).L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) : 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; 3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. " ;
- Considérant que le requérant soutient que le préfet ne pouvait pas légalement, par arrêté du 11 mai 2010, décider d'examiner sa demande de titre de séjour selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 suscité du code ; que, toutefois, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, le refus de titre de séjour litigieux du 24 juin 2010, seul attaqué directement dans la présente instance, qui constate que l'étranger, qui n'a pas été reconnu réfugié et qui n'a pas obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, ne peut être autorisé à séjourner en France au titre de l'asile, n'a pas pour fondement légal la décision du préfet de mettre en oeuvre la procédure prioritaire susmentionnée d'instruction de sa demande d'asile, sans la délivrance habituelle d'une autorisation provisoire de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû instruire sa demande de réexamen selon la procédure " classique " est inopérant sur la légalité du refus de titre litigieux ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : "L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...)" ; qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution " ;
- Considérant que le requérant soutient que, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour qui lui a été opposé prive de base légale la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire, dès lors que le classement de l'Arménie en pays sûr, au sens du 2° de l'article L. 741-4 suscité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été annulé par le Conseil d'Etat par arrêt n° 336034 du 23 juillet 2010 ; que, toutefois, le Conseil d'Etat, saisi d'une demande d'annulation de la décision du conseil d'administration de l'OFPRA du 6 décembre 2011 en tant que cette décision ajoute à la liste des pays d'origine sûre la République d'Arménie, a, par arrêt du 4 mars 2013, rejeté cette demande en indiquant que cette décision a seulement pour objet de fixer la liste des pays d'origine sûre et non la procédure de recours contentieux contre les décisions prises par l'OFPRA sur les demandes d'asile régie par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le défaut d'effet suspensif de ce recours serait contraire au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, contrairement à ce que soutient aussi M.C..., inopérant ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé, pour refuser cette admission, en application du 4° de l'article L 741-4 de ce code, sur la circonstance que l'intéressé avait déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire les 26 janvier 2009 et 16 juin 2009, qui n'ont pas été exécutées ; qu'en outre, la circonstance que l'OFPRA, qui a rejeté au fond sa demande de réexamen le 20 mai 2010 au motif que les éléments nouveaux produits à l'appui de cette demande ne présentaient pas des garanties d'authenticité suffisante et qui a estimé que la copie traduite de la convocation de M. C...par le service de la sécurité nationale de la République d'Arménie du 5 mars 2010 était un élément nouveau recevable, ne fait pas obstacle à ce que le préfet refuse cette admission provisoire ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du même code, M. C...ne bénéficiait du droit de se maintenir en France sans mise à exécution de la mesure d'éloignement, que jusqu'à la notification de la décision du 20 mai 2010, par laquelle l'OFPRA a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; que le requérant ne soutient, ni en première instance, ni en appel que cette dernière décision ne lui a pas été notifiée ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le préfet pouvait légalement rejeter sa demande de titre de séjour sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur le recours dont l'intéressé l'avait saisie en ce qui concerne sa demande d'admission au statut de réfugié ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 11MA005992 MD 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.