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12PA01616

CETATEXT000027507762 J1_L_2013_05_000001201616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/50/77/CETATEXT000027507762.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/05/2013, 12PA01616, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01616 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER BOUDJELLAL Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115029 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 juillet 2011 refusant à M. B... D...la délivrance d'une carte de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par arrêté du 28 juillet 2011, le préfet de police a refusé de délivrer à M. D..., ressortissant algérien, un titre de séjour sur le fondement des stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 28 février 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. D...un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D..., qui a épousé le 16 octobre 2010 Mme C...A..., de nationalité algérienne, qui réside régulièrement en France, entre dans une catégorie de ressortissants algériens pour lesquels est ouvert un droit au regroupement familial ; que, dès lors, les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ne lui sont pas applicables ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté du 28 juillet 2011 au motif qu'ont été méconnues ces stipulations de l'accord franco-algérien modifié ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 28 juillet 2011, le Tribunal administratif de Paris a relevé que M. D..., entré en France pour y poursuivre des études, a été titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant en 2004 et 2005, qu'il justifie de son insertion professionnelle ainsi que de son mariage avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable dix ans, et que leur couple s'est engagé dans une démarche de procréation médicalement assistée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D... a déclaré lors du dépôt de sa demande d'un titre de séjour, le 17 mai 2011, ne vivre en concubinage que depuis septembre 2009 avec celle qui deviendra son épouse, sans emploi et elle-même divorcée d'un ressortissant français depuis le 8 février 2010 ; que l'intéressé, qui ne justifie d'examens médicaux en vue d'une assistance médicale à la procréation qu'à compter de juillet 2010, n'allègue ni n'établit que la procédure médicale ainsi engagée ne pourrait être poursuivie en Algérie ; que M. D... n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident ses père et mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt quatre ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que sont sans influence sur la légalité de l'arrêté du 28 juillet 2011 les circonstances intervenues postérieurement, tenant, d'une part, à la grossesse de Mme A... depuis janvier 2012, d'autre part, aux contrats de travail signés par Mme A... et M. D..., respectivement les 7 décembre 2011 et 1er juin 2012 ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 28 juillet 2011 au motif qu'ont été méconnues les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle-même ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M.D...,
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a sollicité son admission au séjour en se prévalant notamment des stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié, en produisant à l'appui de sa demande une promesse d'embauche au sein de l'entreprise ABD Consultants, établie le 5 mai 2011, ainsi que des bulletins de paie établis par la même société depuis 2007 ; qu'aux termes de l'arrêté contesté, le préfet de police n'a examiné la demande de titre de M. D...qu'au regard du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. D... est fondé à soutenir que le préfet de police n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 juillet 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M.D..., non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. D...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, non compris dans les dépens. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA01616 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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