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12PA02608

CETATEXT000027507764 J1_L_2013_05_000001202608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/50/77/CETATEXT000027507764.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/05/2013, 12PA02608, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02608 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER PATUREAU Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me E... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201882/6-1 du 18 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 janvier 2012 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de Mme Versol, - et les observations de M. A... ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police du 9 janvier 2012, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 18 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
  3. Considérant que l'arrêté contesté est signé par Mme D...B...qui dispose, en vertu de l'arrêté préfectoral n° 2011-705 du 24 août 2011, d'une délégation de signature, régulièrement publiée au bulletin municipal de la ville de Paris n° 69 du 30 août 2011, pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que la publication de cet acte de délégation est suffisante pour en assurer l'opposabilité aux tiers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait ;
  4. Considérant que l'arrêté contesté, qui vise les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. A...n'a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitement inhumains ; que, dans ces conditions, alors même que les motifs de l'arrêté contesté ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation familiale et professionnelle du requérant, cet arrêté répond aux exigences de motivation prévues par la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. A...fait valoir qu'entré en France en 1995, il s'y maintient depuis cette date et qu'il est parfaitement inséré socialement et professionnellement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la présence sur le territoire français de M. A... n'est pas établie pour les années 2008 et 2009, l'intéressé produisant des relevés bancaires faisant seulement apparaitre un report de solde débiteur entre janvier 2008 et juin 2009, trois lettres de son avocat des 17 janvier, 17 juin et 25 juin 2008 indiquant que l'intéressé ne répond pas à son courrier et que sa ligne téléphonique est désaffectée, la notification, le 26 janvier 2009, de la décision du Conseil de prud'hommes de Paris du 15 juillet 2008 radiant du rôle l'affaire opposant M. A... à la Sarl Nouveau Départ, faute de diligences de sa part ; que M.A..., qui a précédemment déclaré aux services fiscaux être marié depuis le 19 mai 2000 à Mme F... et être père de deux enfants, nés au Sénégal respectivement le 22 février 2001 et le 19 juin 2009, a déclaré lors de sa garde à vue, le 9 janvier 2012, être célibataire et sans charge de famille en France ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, la décision contestée ne méconnait ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M.A... ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA02608 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.

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