CETATEXT000027507766 J1_L_2013_05_000001202730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/50/77/CETATEXT000027507766.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/05/2013, 12PA02730, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02730 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER FERDI-MARTIN Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 1er aout 2012, présentés par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1117349/5-3 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 septembre 2011 refusant à M. C... D...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de Mme Versol, -les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour M.B... ;
- Considérant que M. B..., de nationalité égyptienne, qui soutient être entré en France le 26 avril 2005, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 5 septembre 2011, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 5 septembre 2011 ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
- Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de police du 5 septembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a relevé que M. B... est atteint d'un lymphoedème du membre inférieur droit qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il est pris en charge en France depuis 2005, qu'il nécessite des soins réguliers, qu'il ressort notamment du certificat établi par le directeur de l'hôpital El Radwan El Kairi que le traitement dont il bénéficie est indisponible en Egypte, et que le préfet de police, en se bornant à produire une liste d'hôpitaux et de services médicaux égyptiens, invoque des considérations trop générales impropres à démontrer que le traitement dont M. B... doit bénéficier serait effectivement disponible dans ce pays ;
- Considérant, toutefois, qu'il ressort de la documentation produite en appel par le préfet de police que l'Egypte dispose de structures hospitalières, comprenant des services de médecine interne et de parasitologie, ainsi que des médecins spécialisés, auteurs de différentes études récentes sur la pathologie en cause, qui constitue une maladie endémique dans le delta du Nil et la Haute Egypte, suivie par le ministère égyptien de la santé et de la population ; que si M. B... a subi plusieurs hospitalisations en France à la suite de surinfections bactériennes de sa jambe droite atteinte de lymphoedème chronique depuis l'enfance, les certificats médicaux qu'il produit, notamment celui établi le 8 avril 2011 par le docteur Arrault-Chaya, médecin adjoint du service de lymphologie de l'hôpital Cognacq-Jay, mentionnant un traitement associant drainages lymphatiques manuels et compression élastique et la nécessité d'une prise en charge en urgence en cas de complication infectieuse, qui se bornent à indiquer que l'intéressé ne peut être pris en charge dans son pays d'origine où il n'existe pas de structure spécialisée pour l'accueillir, de même que l'attestation établie par le directeur de l'hôpital égyptien El Radwan El Kairi, qui indique que le traitement nécessaire à l'intéressé n'est pas disponible en Egypte, sont peu circonstanciés et ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, établi le 26 juin 2011, aux termes duquel si l'état de santé de M. B..., désormais stabilisé, nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Egypte, où le traitement et les moyens nécessaires à son suivi sont disponibles ; que, dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté contesté du 5 septembre 2011 au motif que le traitement dont M. B... doit bénéficier n'est pas effectivement disponible en Egypte ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle-même ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'admettre M. B... au séjour, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- Considérant qu'en se bornant à faire valoir que le défaut de continuité dans son suivi médical entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 septembre 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 mai 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. B...et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA02730 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.