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12PA03570

CETATEXT000027507777 J1_L_2013_05_000001203570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/50/77/CETATEXT000027507777.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/05/2013, 12PA03570, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03570 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER MAUGIN Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 16 août 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant au..., par Me B... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1113106/6-2 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident née du silence gardée pendant quatre mois par le préfet de police ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête,
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet " ; qu'en vertu de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter de son intervention ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier du 25 février 2011 reçu par le préfet de police le 9 mars 2011, Mme C...a sollicité, à l'expiration de sa carte de séjour portant la mention " visiteur ", la délivrance d'une carte de résident de dix ans ; que du silence gardé par le préfet de police sur la demande dont il était saisi alors qu'une carte de séjour temporaire d'un an a été délivrée à l'intéressée sans réponse expresse du rejet de sa demande, une décision implicite de refus est née le 9 juillet 2011 ; que Mme C...a demandé au préfet de police, par lettre reçue le 15 juillet 2011, de lui communiquer les motifs du refus implicite dont elle a fait l'objet ; qu'elle a ensuite saisi le 28 juillet 2011 le Tribunal administratif de Paris d'une demande en annulation de cette décision ; qu'en ne communiquant pas à Mme C...les motifs de sa décision, le préfet de police l'a entachée d'un défaut de motivation ; que par suite, Mme C...est fondée à en demander l'annulation pour ce motif ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution " ;
  6. Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation retenu, qui n'implique pas nécessairement que le préfet délivre une carte de résident à MmeC..., les conclusions tendant à ce qu'il lui soit délivré un tel titre doivent être rejetées ; que le présent arrêt implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 juillet 2012 et la décision implicite du préfet de police née le 9 juillet 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA03570 01-01-08 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Décisions implicites.

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