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12PA04340

CETATEXT000027507781 J1_L_2013_05_000001204340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/50/77/CETATEXT000027507781.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/05/2013, 12PA04340, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04340 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2012, présentée pour Mme D... A...épouseC..., demeurant au..., par Me B...; Mme A... épouse C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211002/1-2 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de Mme Samson ;

  1. Considérant que Mme A...épouseC..., de nationalité éthiopienne, relève appel du jugement du 9 octobre 2012 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ;(...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ;
  3. Considérant, d'une part, que Mme A...épouse C...n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de police des dispositions précitées du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui trouvent à s'appliquer quand l'autorité administrative est appelée à se prononcer sur la situation de l'étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dès lors que, si elle a contracté mariage le 26 octobre 2009 avec M.C..., de nationalité américaine, titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable jusqu'au 21 novembre 2011, elle ne justifie d'aucune communauté de vie avec son époux ;
  4. Considérant, d'autre part, Mme A...épouse C...soutient qu'elle séjourne en France depuis son entrée sur le territoire le 22 novembre 2010, qu'elle a tissé de nombreux liens personnels et fait preuve d'une réelle volonté d'intégration alors que la communauté de vie avec son époux a été rompue du fait des violences conjugales qu'elle a subies de la part de ce dernier ; que, toutefois, Mme A...épouse C...est sans charge de famille sur le territoire et ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que si la requérante soutient qu'elle a été victime de violences conjugales, elle ne conteste pas que, par décision du 18 février 2011, le Tribunal de grande instance de Pontoise a relaxé son époux des faits qui lui étaient reprochés ; que, par suite, en refusant à la requérante le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'aucune des circonstances invoquées par Mme A...épouse C...ne permet de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA04340 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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