CETATEXT000027507785 J3_L_2013_05_000001003075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/50/77/CETATEXT000027507785.xml Texte Cour administrative d'appel, 3ème chambre (formation à 3), 28/05/2013, 10BX03075, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour administrative d'appel 10BX03075 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE SOL M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2010 présentée pour M. B...A..., demeurant ... par le cabinet d'avocats Sol et Garnaud ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0804005 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2013 - le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que l'administration fiscale a remis en cause l'exonération d'une plus-value de cession d'un élément d'actif déclarée par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) " Tonneau des Danaïdes " au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2002 ; que M.A..., qui détenait 50 % des parts sociales de cette société, a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 d'un montant en droits de 8 852 euros assorti de pénalités ; qu'il fait appel du jugement du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin de décharge de ces impositions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi 2000-1352 de finances pour 2001 du 30 décembre 2000 applicable en l'espèce : " Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G. / L'exonération prévue au premier alinéa s'applique sous les mêmes conditions aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent celle de leur réalisation n'excède pas 152 600 euros. / (...) Les plus-values mentionnées aux premier, deuxième et quatrième alinéas s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature " ;
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole bénéficiant de l'exonération d'imposition s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature ; que la réalisation de telles plus-values nettes ne peut être constatée qu'au terme de l'exercice de l'exploitation agricole concernée ; qu'ainsi, les deux années civiles précédant la réalisation de ces plus-values, mentionnées au deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, sont les deux années précédant la date de clôture de l'exercice et non les deux années précédant la date de la cession ayant généré la plus-value ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il résulte de l'instruction que l'exercice de la SCEA " Tonneau des Danaïdes " au cours duquel a été cédé l'élément d'actif ayant donné lieu à la plus-value litigieuse a été clos le 31 juillet 2002 ; qu'il résulte de ce qui précède que pour apprécier les droits de M. A...à l'exonération de cette plus-value, la moyenne des recettes encaissées à prendre en compte est celle des années 2000 et 2001 et non, comme le soutient le requérant, celle des années 1999 et 2000 ; qu'il est constant que la moyenne ainsi déterminée excédait le seuil de 152 600 euros fixé par l'article 151 septies du code général des impôts ; qu'il suit de là que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 10BX03075