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12BX00457

CETATEXT000027507791 J3_L_2013_05_000001200457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/50/77/CETATEXT000027507791.xml Texte Cour administrative d'appel, 3ème chambre (formation à 3), 28/05/2013, 12BX00457, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour administrative d'appel 12BX00457 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE BOISSY Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 23 février 2012, présentée pour la communauté de communes Coeur du Médoc, ayant son siège 10 place du Maréchal Foch à Lesparre-Médoc

(33340), par MeA... ; La communauté de communes Coeur du Médoc demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904221 du 28 décembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Les Travaux de la Presqu'île une somme de 4 115,46 euros en règlement du solde du marché conclu le 20 mars 2007 pour la réalisation des lots n°s 1 et 2 "VRD-Gros-oeuvre" et "Enduits" des travaux de construction du pôle petite enfance à Gaillan-Médoc ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la société Les Travaux de la Presqu'île ; 3°) de condamner ladite société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, ensemble le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me B...pour la société les Travaux de la Presqu'île ; - les observations de Me C...pour la communauté de communes Coeur du Médoc ;
  1. Considérant qu'à la demande des services préfectoraux chargés du contrôle de légalité, le marché conclu entre la communauté de communes Coeur du Médoc et la société Les Travaux de la Presqu'île pour la réalisation des lots "VRD-Gros-oeuvre" et "Enduits" des travaux de construction du pôle petite enfance à Gaillan-Médoc a été résilié avec effet au 13 février 2007 ; que le maître de l'ouvrage a lancé un nouvel appel d'offres et a, le 4 avril 2007, conclu avec l'entrepreneur une transaction prévoyant le versement d'une indemnité de 24 623,22 euros TTC correspondant au règlement des travaux déjà effectués ; que, par un nouveau marché conclu le 20 mars 2007 pour un montant de 197 346,58 euros TTC, il a confié à la société Les Travaux de la Presqu'île la réalisation des mêmes prestations ; que la réception des travaux engagés le 14 mai 2007 a été prononcée le 9 janvier 2008 avec des réserves qui ont été levées le 23 juillet suivant ; que, le 2 novembre 2009, la société Les Travaux de la Presqu'île a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 13 août 2009 par la communauté de communes en vue d'avoir paiement de pénalités de retard pour un montant de 6 591,95 euros, d'autre part, à la condamnation de la communauté de communes à lui verser les sommes de 6 591,95 euros et de 4 115,46 euros correspondant respectivement au solde impayé du marché et aux surcoûts exposés pour la fourniture de 59 % de l'acier utilisé pour le ferraillage des longrines des fondations ; que la communauté de communes Coeur du Médoc fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2011 en tant qu'il l'a condamnée à payer la somme de 4 115,46 euros à la société Les Travaux de la Presqu'île ; que, par la voie de l'appel incident, la société Les Travaux de la Presqu'île et la Selarl Malmezat-Prat, en sa qualité de mandataire judiciaire, demandent la condamnation de la communauté de communes à leur verser la somme de 6 591,92 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 31 décembre 2007, ainsi que, à compter de la même date, les intérêts moratoires sur l'indemnité de 4 115,46 euros allouée en première instance ; Sur l'appel principal :
  2. Considérant qu'aux termes des stipulations des articles 13-3 et suivants et 13-4 et suivants du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux alors en vigueur : " 13-3 Décompte final : Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. (...) L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires. / Le projet de décompte final par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final. 13-4 Décompte général. - Solde : Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : - le décompte final défini au 34 du présent article ; - l'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 21 du présent article pour les décomptes mensuels ; - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. " ; qu'il résulte de ces stipulations que le projet de décompte final dont le constructeur saisit le maître d'oeuvre après la réception des travaux a vocation à retracer l'ensemble des sommes auxquelles peut prétendre l'entrepreneur du fait de l'exécution du marché afin de permettre au maître d'oeuvre, s'il le souhaite, de rectifier ce projet dans le cadre de la procédure d'établissement du décompte général ; qu'aux termes de l'article 50.22 dudit cahier : " Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. " ; qu'aux termes de l'article 50-31 : "Si dans le délai de trois mois à partir de la date de réception par la personne responsable du marché de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché." ;
  3. Considérant que, par un courrier du 13 février 2008, postérieur à la réception des travaux prononcée avec réserves, la société Les Travaux de la Presqu'île a adressé au maître d'oeuvre un projet de décompte final et a demandé le paiement des surcoûts liés à la fourniture de l'acier des longrines pour un montant de 6 975, 36 euros en précisant qu'il n'avaient pas été payés dans le cadre de l'annulation du premier marché ; que, par un second courrier du 15 avril 2008, l'entrepreneur a rappelé au maître d'oeuvre que, contrairement à ce qui était prévu, il n'avait toujours pas reçu le règlement du prix de l'acier des longrines ; qu'aucune suite n'ayant été donnée au projet de décompte final présenté par l'entreprise, aucun décompte final ni a fortiori aucun décompte général n'ont été établis ; que le différend portant sur la demande de l'entreprise relative au paiement de la fourniture de l'acier des longrines, demande qui n'est dissociable du projet de décompte final présenté, est ainsi né dans le cadre de la procédure définie aux articles 13.3 et 13.4 précités du CCAG et, devant ainsi être regardé comme opposant l'entrepreneur à la personne responsable du marché, relevait de l'article 50.22 précité dudit cahier ; que la demande de la société présentée en vue du paiement de l'acier des longrines ayant été implicitement rejetée à l'issue du délai de trois mois institué par l'article 50-31, l'entreprise pouvait, sans condition de délai, porter devant le tribunal administratif le litige relatif au règlement des sommes qu'elle estimait lui rester dues en exécution du marché, et notamment ce chef de réclamation, qui avait été précédé de l'envoi du mémoire de réclamation prévu à l'article 50-22 ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées à cette demande par la communauté de communes doivent être écartées ;
  4. Considérant qu'il n'est pas contesté que la fourniture de longrines en acier était indispensable à l'exécution de l'ouvrage selon les règles de l'art ; que si, en exécution de la transaction conclue le 4 avril 2007 à la suite de la résiliation du premier marché, l'entrepreneur a perçu notamment une indemnité correspondant à 41 % des dépenses exposées pour l'acquisition de l'acier déjà livré, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des stipulations de cette transaction, que la société Les Travaux de la Presqu'île aurait entendu renoncer au paiement du restant des fournitures ; qu'ainsi, sa demande ne peut être regardée comme ayant un objet identique à celui ayant donné lieu à la transaction ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges par des motifs qu'il convient d'adopter, le montant de 59 % restant à réaliser n'est pas sérieusement contesté ; que, par suite, et alors même qu'il est seulement fait mention dans la décomposition du prix global forfaitaire d'un prix de ces longrines égal à " 0 ", le maître d'ouvrage devait en supporter la charge ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes Coeur du Médoc n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer la somme de 4 115,46 euros à la société Les Travaux de la Presqu'île ; Sur l'appel incident : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes Coeur du Médoc :
  6. Considérant que les conclusions de la communauté de communes Coeur du Médoc et de l'appel incident de la société Les Travaux de la Presqu'île et de la Selarl Malmezat-Prat se rattachent à l'exécution d'un même contrat ; que, dès lors, les conclusions de l'appel incident ne soulèvent pas un litige distinct de celui que l'appel principal soumet à la cour ; En ce qui concerne la demande de paiement d'une somme de 6 591,92 euros assortie des intérêts moratoires en règlement du solde du marché :
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par la délibération du conseil communautaire du 24 juin 2008, les pénalités appliquées sur le lot "VRD-Gros-oeuvre" en raison du retard dans l'exécution des travaux et la remise des plans, du défaut de respect des obligations de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité et de l'absence aux réunions ont été fixées à 16 711,66 euros HT ; que, cependant, le maître d'ouvrage n'a retenu que le montant de 6 591,95 euros TTC ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier du courrier adressé au maître d'ouvrage le 29 avril 2010 par le receveur municipal que ce montant a été prélevé d'office par imputation sur le montant de 19 043,47 euros dû en règlement de la dernière situation de travaux, payé le 30 juillet 2008 ; que le maître d'ouvrage a ensuite émis, à titre de régularisation, un titre exécutoire, le 13 août 2009, à l'encontre de la société Les Travaux de la Presqu'île pour le recouvrement des pénalités de retard ;
  8. Considérant que l'acte d'engagement a fixé à 34 semaines le délai d'exécution des travaux faisant l'objet du marché litigieux ; que la date de début des travaux a été fixée par ordre de service au 14 mai 2007 ; que la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 9 janvier 2008 ; que l'existence de retards dans l'exécution des travaux imputables à l'entrepreneur a été relevée notamment par les comptes rendus de chantier des 7 juin, 21 juin et 30 août 2007 ; qu'en se bornant à faire valoir, sans autres précisions ni justifications, que le retard dans l'exécution du marché est en partie imputable au maître de l'ouvrage, les intimées ne contestent pas sérieusement le bien-fondé des pénalités prévues à l'article 20-1 du cahier des clauses administratives générales qui ont été appliquées, après, comme il a été dit, avoir été très largement réduites pour correspondre au solde restant dû ; que si, en vertu des dispositions du code de commerce, il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission des créances déclarées, la circonstance que la communauté de communes n'aurait pas déclaré la créance qu'elle estimait détenir sur la société Les Travaux de la Presqu'île, qui faisait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte le 22 juin 2011, et n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion est sans influence sur la compétence du juge du contrat statuant sur le règlement du solde du marché, pour se prononcer sur le bien-fondé des pénalités de retard ; que les intimées, qui, devant la cour, ne demandent plus l'annulation du titre exécutoire émis pour le recouvrement de ces pénalités, ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de ce qu'en l'absence de décompte général, le maître d'ouvrage ne pouvait, eu égard à la règle d'indivisibilité du décompte, valablement émettre ce titre ;
  9. Considérant que la somme de 6 591,92 euros TTC réclamée par la société Les Travaux de la Presqu'île au titre du solde impayé du marché correspond au montant des pénalités de retard appliquées à juste titre par le maître d'ouvrage et ayant fait l'objet, ainsi qu'il a été dit au point 7, d'un prélèvement par imputation sur le montant dû en règlement de la situation de travaux n° 5 ; que, par suite, la société Les Travaux de la Presqu'île et la Selarl Malmezat-Prat ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la société Les Travaux de la Presqu'île tendant à la condamnation de la communauté de communes à lui payer cette somme assortie des intérêts moratoires ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le solde du marché litigieux doit être arrêté à la somme de 4 115, 46 euros en faveur de la société Les Travaux de la Presqu'île ; En ce qui concerne les intérêts moratoires sur la somme de 4 115,46 euros ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci après : -quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final (...)" ; qu'en vertu de l'article 13.43, lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, le mandatement du solde intervient dans le délai fixé par le marché et courant à compter de la notification du décompte général ; qu'aux termes de l'article 98 du code des marchés publics alors applicable : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours (...) Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché (...) le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. Un décret précise les modalités d'application du présent article." ; que le défaut de mandatement du solde d'un marché dans les délais qu'il prévoit fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ; que la circonstance que le solde du marché ne puisse être établi par les parties elles-mêmes est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts qui doit être fixé à la date à laquelle ce solde aurait dû être établi ; qu'il n'en va autrement, sans préjudice des stipulations du marché, que lorsque le retard dans l'établissement du solde est imputable au titulaire du marché, le point de départ de ces intérêts étant alors fixé à la date à laquelle le juge est saisi en vue du règlement du litige ;
  12. Considérant qu'il n'est pas contesté que le maître d'oeuvre a accusé réception le 19 février 2008 du projet de décompte final de la société Les Travaux de la Presqu'île ; que la réception de ce projet a fait courir, en application des stipulations précitées de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales, auquel le marché renvoie, un délai de 45 jours expirant le 3 avril 2008 ; que, toutefois, la réception des lots ayant été prononcée le 12 décembre 2007 avec des réserves, le maître d'ouvrage pouvait surseoir à l'établissement du décompte général et définitif jusqu'à l'expiration d'un délai de 45 jours après la levée de ces réserves intervenue le 23 juillet 2008 ; qu'ainsi, le décompte général et définitif du marché aurait dû être notifié à l'entreprise, par ordre de service, avant le 6 septembre 2008 et le mandatement du solde du marché intervenir au plus tard le 22 octobre suivant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas soutenu que le retard dans la notification du décompte général serait imputable à l'entreprise ; qu'il en résulte que celle-ci avait droit au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 4 115,46 euros correspondant au solde du marché, non pas, comme les intimées le demandent, à compter du 31 décembre 2007, ni, comme le soutient la communauté de communes, à la date à laquelle la société avait saisi les premiers juges, mais à compter du 22 octobre 2008 ; qu'il en résulte que la société Les Travaux de la Presqu'île et la Selarl Malmezat-Prat sont fondées à demander la réformation du jugement attaqué dans cette mesure ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Les Travaux de la Presqu'île et de la Selarl Malmezat-Prat, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes Coeur du Médoc demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes le versement aux intimées de la somme qu'elles réclament au même titre ; DECIDE : Article 1er : La communauté de communes Coeur du Médoc versera à la société Les Travaux de la Presqu'île et à la Selarl Malmezat-Prat les intérêts moratoires dus à compter du 22 octobre 2008 sur la somme de 4 115,46 euros représentant le solde du marché conclu le 20 mars
  14. Article 2 : Le jugement du 28 décembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La requête de la communauté de communes Coeur du Médoc et le surplus des conclusions d'appel incident de la société Les Travaux de la Presqu'île et de la Selarl Malmezat-Prat sont rejetés. '' '' '' '' 2 No 12BX00457

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