CETATEXT000027507795 J3_L_2013_05_000001202763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/50/77/CETATEXT000027507795.xml Texte Cour administrative d'appel, 3ème chambre (formation à 3), 28/05/2013, 12BX02763, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour administrative d'appel 12BX02763 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE MARQUES-MELCHY M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me D... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201213 du 27 septembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 27 avril 2012 ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2013 : - le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ; - les conclusions de M. C...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant kosovar né en septembre 1987, se présentant comme appartenant à la communauté rom, est entré irrégulièrement en France au mois de janvier 2011 selon ses dires ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 25 mai 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juin 2011 ; que M. B...a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 27 avril 2012, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. B... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Poitiers qui, par jugement du 27 septembre 2012, a annulé la décision supprimant le délai de départ volontaire et a rejeté le surplus de la demande ; que M. B...fait appel de ce jugement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B...:
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le jugement attaqué a fait droit aux conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision portant suppression du délai de départ volontaire contenue dans l'arrêté litigieux du 27 avril 2012 ; que, par suite, les conclusions de M. B...devant la cour tendant à cette annulation sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
- Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Michel Tournaire, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, lequel bénéficiait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 6 mars 2012 du préfet de la Charente-Maritime régulièrement publié le 8 mars 2012 au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l'effet notamment de "signer tous actes correspondances et décisions à l'exception : de la réquisition du comptable, des arrêtés de conflit et des actes pour lesquels délégation de signature a été donnée à un chef de service de l'Etat dans le département" ; que cette délégation, suffisamment précise, autorise la signature des décisions de la nature de celles que comporte l'arrêté en litige ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
- Considérant que la décision de refus de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait formulé sa demande de séjour en invoquant les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée en droit à défaut de viser précisément cet article ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; que si le préfet prête à tort la nationalité kosovare à la concubine de M.B..., cette erreur matérielle qui ne constitue pas le fondement de la décision de refus de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant que M. B...se prévaut de sa relation de couple avec une ressortissante serbo-monténégrine en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant né le 20 novembre 2011 et soutient que la cellule familiale ne peut pas se maintenir en dehors du territoire français compte tenu de la différence de nationalité entre lui-même et sa concubine et de la bonne intégration professionnelle en France de cette dernière ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...séjournait en France, en retenant la date d'entrée déclarée, depuis quinze mois au plus à la date de la décision contestée ; qu'à cette même date, son concubinage, qui a débuté d'après ses dires au mois de mars 2011, était récent ; que M. B...n'allègue pas avoir d'autres liens privés et familiaux en France alors qu'il reconnaît ne pas être dépourvu d'attaches de cette nature dans son pays d'origine ; que, s'il est vrai qu'à la date de la décision litigieuse, sa concubine était titulaire d'une carte de séjour temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle travaillait à cette même date ; que l'impossibilité pour le couple et l'enfant de poursuivre leur vie familiale hors de France ne ressort pas du dossier ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que si M. B...n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'un des motifs de la décision contestée précise que l'intéressé " n'entre dans aucun des autres cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que le préfet doit ainsi être regardé comme ayant examiné la situation de M. B...au regard notamment de cet article ; que l'appelant peut donc en invoquer la méconnaissance pour contester la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
- Considérant que les circonstances invoquées par M. B...tenant à sa situation familiale, à sa fuite du Kosovo provoquée par le refus de son entourage d'accepter la relation qu'il entretenait avec une ressortissante serbe et aux risques de discriminations auxquels l'expose son appartenance à la communauté rom en cas de retour au Kosovo ne sont pas de nature à faire regarder comme entachée d'erreur manifeste l'appréciation portée par le préfet de la Charente-Maritime au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que M. B...soutient que la mise à exécution de la décision litigieuse aura pour effet de briser l'unité de la famille en séparant l'enfant de l'un de ses parents étant donné qu'ils sont de nationalité différente et que la vie privée de sa compagne est ancrée en France où elle a ses parents ; que, toutefois, rien au dossier n'indique que la présence en France de cette dernière est ancienne ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, la compagne de M. B...n'avait pas d'activité professionnelle ; que le dossier ne fait pas ressortir que l'enfant que sa compagne a eu d'une précédente union et dont le requérant affirme s'occuper aurait d'autres attaches familiales en France ; que, dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que sa compagne et les deux enfants puissent accompagner M. B...hors de France ; que la circonstance que les intéressés sont de deux nationalités distinctes est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de séjour, seule la décision fixant le pays de destination pouvait être contestée au motif qu'il existerait, du fait de la différence de nationalité, un risque de séparation du couple dans deux pays distincts ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet de la Charente-Maritime a méconnu les stipulations précitées l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention " et qu'aux termes de l'article 9 de ladite convention: "
- Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit, le requérant ne justifie pas de l'existence d'obstacles à ce que sa compagne et ses enfants se réinstallent avec lui ailleurs qu'en France où la cellule familiale serait ainsi reconstituée ; que, par suite, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations des articles 5 et 9-1 précités ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ;
- Considérant que la décision fixant le pays de renvoi n'a pas à faire l'objet de la procédure contradictoire instituée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précité dès lors que, selon la volonté du législateur, l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile détermine l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise une telle décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que si M. B...fait valoir, en se référant à des rapports établis dans le cadre du Conseil de l'Europe, que la communauté rom à laquelle il appartient est victime de discriminations au Kosovo et qu'en cas de retour dans son pays, ses conditions de vie, en terme notamment de logement, de soins et de scolarisation de son enfant, porteront atteinte à sa dignité et à celle des membres de sa famille ; que, toutefois, ces considérations d'ordre général ne sont pas de nature à établir qu'il encourrait, à la date de la décision attaquée, des risques personnels et actuels en cas de retour au Kosovo ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX02763