CETATEXT000027507796 J3_L_2013_05_000001202784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/50/77/CETATEXT000027507796.xml Texte Cour administrative d'appel, 3ème chambre (formation à 3), 28/05/2013, 12BX02784, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour administrative d'appel 12BX02784 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE GEORGES M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant à..., par Me Georges ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202419 du 28 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 3°) d'annuler l'arrêté contesté ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Georges, avocat de M.A... ;
- Considérant que M.A..., ressortissant moldave né en 1975, entré irrégulièrement en France probablement en 2004, a déposé le 28 septembre 2011 une demande en vue d'obtenir le renouvellement de la carte de séjour temporaire qu'il détenait depuis le 31 octobre 2008 en qualité de père d'un enfant de nationalité française, Jean, né le 31 janvier 2007 ; que, par un arrêté du 12 juin 2012, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande au motif que l'intéressé n'établissait plus contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que le préfet a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ; que M. A...a attaqué cet arrêté devant le tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa requête par un jugement du 28 septembre 2012 ; qu'il interjette appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est séparé de la mère de son enfant rapidement après la naissance de celui-ci ; que son fils réside avec sa mère dans l'Aude depuis 2009 ; que M.A..., qui est hébergé depuis mars 2011 par la communauté Emmaüs de Parempuyre après avoir vécu en région toulousaine, justifie avoir, en dépit de ses faibles ressources, versé à la mère de son enfant 200 euros en 2009, 100 euros en 2010 et 240 euros en 2011 ; que, toutefois, il n'allègue, ni ne démontre avoir effectué de versement depuis le 27 septembre 2011, alors même que sa situation financière ne s'est pas détériorée ; que, s'il est vrai que M. A...a entrepris des démarches pour obtenir l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant ainsi qu'un droit de visite et si le juge aux affaires familiales a fait droit à ses demandes par des jugements des 15 février et 17 octobre 2008 puis 23 octobre 2009, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait effectivement demander à exercer ce droit de visite depuis la rencontre qui a eu lieu le 6 mars 2010 pendant une heure ; que, dans ces conditions, en estimant qu'à la date du 12 juin 2012 à laquelle a été pris l'arrêté contesté, M. A...n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que M. A...est entré en France à l'âge de 29 ans ; que, s'il fait valoir qu'il est père d'un enfant qui réside en France auquel il serait très attaché, il ne vit pas avec cet enfant et ne démontre pas entretenir effectivement des liens avec lui ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne démontre ni même n'allègue avoir d'autre lien en France que son fils ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est donc pas entaché de méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment quant à l'absence de liens effectifs entre M. A...et son enfant, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX02784