CETATEXT000027507798 J3_L_2013_05_000001202834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/50/77/CETATEXT000027507798.xml Texte Cour administrative d'appel, 3ème chambre (formation à 3), 28/05/2013, 12BX02834, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour administrative d'appel 12BX02834 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE OUDDIZ-NAKACHE Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2012, présentée pour Mme C...B...épouseA..., demeurant..., par MeE... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201991 du 23 octobre 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2012 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante gabonaise entrée en France le 6 mai 2011 sous couvert d'un visa de court séjour, a épousé un ressortissant français le 28 janvier 2012 ; qu'elle fait appel du jugement du 23 octobre 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2012 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité de conjointe de Français, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par Mme Démaret, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, qui disposait d'une délégation consentie par arrêté du 1er mars 2011, régulièrement publié ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, le préfet a mentionné les considérations de droit et de fait constituant le fondement du refus de séjour et de la décision fixant le pays de renvoi ; qu'en vertu du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de MmeB... ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ; qu'en vertu de l'article L.311-7 du même code, l'octroi de la carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français est subordonné à la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que l'article L. 211-2-1 du même code dispose : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ; qu'il est constant que la requérante ne peut justifier du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si l'article L. 211-2-1 du même code permet à un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française, de présenter directement au préfet une demande de visa de long séjour, c'est à la condition qu'il justifie vivre avec son conjoint en France depuis au moins six mois à la date de sa demande ; que les pièces produites par la requérante, trop imprécises, ne sont pas de nature à établir qu'à la date du 8 mars 2011 à laquelle elle a présenté sa demande, elle satisfaisait à cette condition ; que, par suite, le préfet a pu légalement refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre (...)" ; qu'en vertu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que Mme B...n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que compte tenu notamment de la durée du séjour de l'intéressée en France et du caractère récent de son mariage, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de MmeB... ;
- Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le Gabon comme pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°12BX02834