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12BX02856

CETATEXT000027507799 J3_L_2013_05_000001202856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/50/77/CETATEXT000027507799.xml Texte Cour administrative d'appel, 3ème chambre (formation à 3), 28/05/2013, 12BX02856, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour administrative d'appel 12BX02856 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BREILLAT Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201850 du 25 octobre 2012 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2012 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail pendant le réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 et l'accord franco-camerounais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante camerounaise, fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2012 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur le refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que, conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, l'arrêté litigieux comporte l'indication des motifs de droit et de fait constituant le fondement du refus de délivrer à Mme C...le titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité d'étranger malade ; que le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation familiale de l'intéressée et notamment la présence en France de l'enfant JohanC... ; que si la requérante fait valoir qu'elle avait informé le préfet du suivi médical dont cette enfant faisait l'objet, elle ne l'établit pas ; qu'ainsi, en s'abstenant de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé à ce sujet, le préfet n'a pas commis d'erreur sur la portée de la demande dont il était saisi et n'a, en tout état de cause, pas entaché d'irrégularité sa décision ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet s'est approprié les termes de l'avis émis le 20 avril 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par cet avis et qu'il aurait ainsi méconnu sa compétence ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) la décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...)" ; qu'il ressort de l'avis susmentionné du 20 avril 2012 que le diabète de Mme C...peut être traité au Cameroun ; que la requérante n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant de remettre en cause cette appréciation ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir du coût de ce traitement ; que, dans ces conditions, en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que si, à la date de l'arrêté contesté, Mlle A...C...alors âgée de douze ans faisait l'objet d'un suivi régulier et d'investigations génétiques au centre hospitalier Robert Debré à Paris pour des difficultés scolaires, des problèmes cutanés et un surpoids, le lien de filiation entre cette enfant, qui résidait en région parisienne, et la requérante n'est pas établi ; que, par suite et en tout état de cause, les dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que Mme C..., entrée en France le 14 décembre 2011, n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans et où résident son époux et trois de ses quatre enfants ; qu'elle n'établit ni son lien de parenté avec Mlle A...C..., ni le caractère indispensable de sa présence aux côtés de cette enfant, qui n'est pas isolée en France et avec laquelle elle ne réside pas ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée de séjour en France de MmeC..., le refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que les dispositions précitées du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont donc pas été méconnues ; Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée au Cameroun ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L.511-4 ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que pour les motifs exposés au point 5, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté ;
  9. Considérant, enfin, ainsi qu'il a été dit, que le lien de filiation entre Mlle A...C...et la requérante, qui ne résident pas ensemble, n'est pas établi ; que, par suite, le refus de séjour opposé à Mme C...ne peut être regardé comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Sur le délai de départ volontaire :
  10. Considérant que si la requérante soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations préalables, à défaut de précisions sur les textes qui auraient été méconnus, elle ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; que lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas inférieur au délai de principe de trente jours prévu au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de départ volontaire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme C...en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai supérieur ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  11. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, être utilement invoqués à l'encontre de la décision fixant le Cameroun comme pays de renvoi ;
  12. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; qu'à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé l'exposerait, en cas de retour dans son pays d'origine, à des risques personnels d'une extrême gravité ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Charente, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°12BX02856

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