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12BX02924

CETATEXT000027507800 J3_L_2013_05_000001202924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/50/78/CETATEXT000027507800.xml Texte Cour administrative d'appel, 3ème chambre (formation à 3), 28/05/2013, 12BX02924, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour administrative d'appel 12BX02924 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE HACHET M. Jean-Louis JOECKLÉ M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2012 présentée pour M. C...A...et Mme B...épouse A...élisant domicile ...; M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201162 et 1201163 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 2 mars 2012 du préfet de la Gironde refusant de les admettre au séjour en qualité d'étranger malade, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant l'Arménie comme pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office à défaut de respecter cette obligation et leur faisant interdiction de revenir en France pendant deux ans ; 2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux contestés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de leur délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 200 euros pour chacun d'eux sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par le décret n°90-917 du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2013 : - le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants de nationalité arménienne, ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 7 décembre 2009 ; que leur demande d'asile a été rejetée par deux décisions du 28 juin 2010 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par deux décisions du 16 décembre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 2 janvier 2012, les intéressés ont déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par deux arrêtés du 2 mars 2012, le préfet de la Gironde a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l'Arménie comme pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office à défaut de respecter cette obligation et leur a fait interdiction de revenir en France pendant deux ans ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, après les avoir jointes, leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés préfectoraux précités, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Gironde de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les refus de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision de recueillir l'avis du médecin de santé publique compétent qui statue dans les conditions prévues par l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
  3. Considérant que M. A...soutient qu'il souffre, en plus de ses problèmes psychiatriques dont l'origine doit être trouvée dans les souffrances qu'il a endurées dans son pays d'origine, d'un diabète ; que Mme A...soutient pour sa part qu'elle est atteinte de dépression et d'une anxiété généralisée associée à des troubles neurovégétatifs ; que les intéressés font également valoir qu'ils ne peuvent bénéficier d'un traitement approprié en Arménie ; que cependant les éléments produits au dossier ne sont pas de nature à infirmer les deux avis émis le 13 février 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé que l'état de santé de M. A...et celui de son épouse nécessitent un suivi médical dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine des requérants pour leur prise en charge médicale, et que leur état de santé leur permet de voyager sans risque vers leur pays d'origine ; qu'en admettant même que l'administration n'aurait pas tenu compte du diabète dont est atteint M.A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge de cette pathologie pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  4. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de ce que les refus de séjour contestés sont entachés d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et MmeA..., qui n'est pas assorti d'arguments différents de ceux invoqués à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l 'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. et Mme A...soutiennent qu'ils vivent en France depuis le mois de décembre 2009, qu'ils ont eu une fille née à Bordeaux le 26 décembre 2009 et qu'ils ont construit en France une vie privée et familiale telle que les décisions d'éloignement contestées porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; que, toutefois, eu égard au caractère récent de leur séjour en France et à la circonstance que les intéressés n'établissent pas être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 28 et 29 ans, le préfet de la Gironde n'a pas porté au droit de M. et Mme A...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises ; que, par suite, lesdites décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont entachées d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme A...;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des autorités administratives ou des juridictions, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'ainsi qu'il a été dit, les requérants sont entrés récemment en France ; que rien ne s'oppose à ce que M. et Mme A...puissent poursuivre en Arménie leur vie familiale avec leur fille Katrin, âgée de moins de trois ans à la date des décisions contestées ; que, dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, (...) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " ;
  9. Considérant que les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas l'interdiction de retour, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeA..., aux conditions d'une précédente mesure d'éloignement ou à la circonstance que l'étranger présente une menace pour l'ordre public, mais impose seulement à l'autorité préfectorale de tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des critères qu'elles énumèrent pour décider d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une telle interdiction ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, après avoir relevé le rejet de leur demande d'asile par l'OFPRA puis par la Cour nationale du droit d'asile, s'est fondé sur le fait que M. et Mme A...sont entrés récemment en France, qu'ils ne justifient pas de la nature et de l'ancienneté de leurs liens avec la France et qu'ils font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, et alors que les requérants ne critiquent pas en tant que tel le caractère suffisant d'une telle motivation, l'interdiction de retour dont les requérants ont fait l'objet n'est entachée ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur dans l'appréciation de leur situation personnelle ; que, par suite, leurs conclusions tendant à l'annulation de cette interdiction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX02924

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