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12BX03086

CETATEXT000027507802 J3_L_2013_05_000001203086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/50/78/CETATEXT000027507802.xml Texte Cour administrative d'appel, 3ème chambre (formation à 3), 28/05/2013, 12BX03086, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour administrative d'appel 12BX03086 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE JOUTEAU Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu, enregistrée le 7 décembre 2012, la requête présentée pour Mme B...C...épouseA..., par MeD... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202213 du 11 septembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocate une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; 1. Considérant qu'à la suite de son mariage avec un ressortissant français, le 5 février 2011, MmeC..., de nationalité algérienne, a obtenu, à compter du 7 février 2011, un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'elle fait appel du jugement du 11 septembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler ce titre, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur le refus de séjour : 2. Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et mentionne la rupture de la communauté de vie entre les époux, est suffisamment motivé, conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau (...) " ; que selon l'article 7 bis du même accord " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au

  1. c)et au
  2. g):
  3. a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un ans avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux." ; 4. Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, MmeC..., séparée de son mari, ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que si elle soutient que la vie commune a été rompue à son initiative en raison des violences qu'elle a subies, cette circonstance n'est pas de nature à la faire bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour ; que Mme C...ne peut utilement invoquer ni les dispositions de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant de manière complète les conditions de leur admission au séjour en France et auxquels les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font pas obstacle, ni les recommandations de la circulaire ministérielle du 27 octobre 2005, dépourvue de caractère réglementaire ; 5. Considérant, toutefois, que les stipulations de l'accord franco-algérien ne faisant pas obstacle à la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, il appartenait au préfet, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, notamment eu égard à l'examen des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que si Mme C...a subi, le 14 septembre 2011, des violences de la part de son époux, le préfet n'a pas, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, compte tenu de ce qu'elle n'était présente sur le territoire métropolitain que depuis moins de quinze mois et de ce qu'elle n'est pas isolée en Algérie où se trouve toute sa famille, fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressée ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 6. Considérant que, par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent, telle la décision fixant le délai de départ volontaire ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision litigieuse ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ; 7. Considérant que la requérante, qui ne pouvait ignorer qu'en cas de refus de sa demande de titre de séjour, elle ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a eu la possibilité, pendant l'instruction de son dossier, de demander à être entendue et de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision administrative prise en ce qui concerne non seulement son séjour en France, mais également sur les conditions de son possible éloignement du territoire français ; que le délai de trente jours accordé par l'arrêté contesté, qui est celui prévu par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, correspond au délai maximal que prévoit, sauf exceptions, l'article 7 de la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit, en tout état de cause, être écarté ; 8. Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le préfet se serait borné, sans vérifier s'il était approprié à la situation personnelle de MmeC..., à appliquer le délai de trente jours prévu au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas un délai supérieur à l'intéressée ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. Considérant que le jugement attaqué a écarté, par une motivation suffisante, les moyens dirigés contre le refus de séjour ; que, par suite, bien qu'il n'écarte pas explicitement le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour qui était seul invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ce jugement n'est pas entaché d'une omission de statuer susceptible d'entraîner son annulation pour irrégularité ; 10. Considérant qu'en se bornant à soutenir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi, qu'elle ne peut, sous peine d'être rejetée par son entourage, retourner dans ce pays avant que le divorce ne soit prononcé aux torts exclusifs de son époux, Mme C...n'établit pas qu'elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' N° 12BX03086 - 2 -

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