CETATEXT000027507811 J3_L_2013_06_000001100917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/50/78/CETATEXT000027507811.xml Texte Cour administrative d'appel, 3ème chambre (formation à 3), 04/06/2013, 11BX00917, Inédit au recueil Lebon 2013-06-04 Cour administrative d'appel 11BX00917 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE BERDUGO M. Jean-Louis JOECKLÉ M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu le recours enregistré le 12 avril 2011, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, par le directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0703582 du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société civile " Château Petrus " la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle été assujettie au titre de la période correspondant aux années 2001 et 2003 en tant qu'ils procèdent de la réintégration dans ses bases d'imposition de sommes s'élevant à 1 211 280 euros, 589 405 euros et 246 157 euros pour l'année 2001, 510 000 euros et 7 575 euros pour l'année 2003 ; 2°) de rétablir la société civile " Château Petrus " aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée initialement mis à sa charge au titre des années 2001 et 2003 ainsi qu'aux pénalités de mauvaise foi infligées ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2013 : - le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de M. B...pour le ministre de l'économie et des finances (direction de contrôle fiscal Sud-ouest) ; - les observations de Me Berdugo, avocat de la société civile Château Pétrus ; Vu la note en délibéré présentée le 7 mai 2013 pour le ministre de l'économie et des finances (direction de contrôle fiscal sud-ouest) ;
- Considérant qu'avant le 13 mars 2001, les 70 parts composant le capital de la société civile " Château Petrus ", qui exploite un domaine viticole à Pomerol, étaient réparties entre M. D...A..., détenteur de 7 parts en pleine propriété et de 27,5 parts en usufruit, M. E...A..., son fils, nu-propriétaire de 63 parts, et MmeC..., usufruitière de 35,5 parts, soit 50,71% du capital social, cette dernière ayant été la gérante de la société jusqu'au 26 janvier 2000, date à laquelle M. E...A...lui a succédé dans ces fonctions ; qu'à la suite de dissensions qui ont abouti à un protocole d'accord signé le 5 mars 2001, Mme C...a cédé à M. E...A..., le 13 mars 2001, son usufruit pour un montant de 29 417 977 Francs, soit 4 484 741,68 euros ; que le protocole d'accord prévoyait que la société civile " Château Petrus " consentait à MmeC..., en contrepartie de l'abandon de toutes les procédures judiciaires engagées et du renoncement pour l'avenir à toute procédure, un " droit de consommation " portant sur cent caisses de douze bouteilles de château Petrus relevant des vingt millésimes précédents et un " droit de préférence " portant sur l'acquisition de vingt-cinq caisses de douze bouteilles de château Petrus du millésime 2000 au prix " départ propriété " ; que le même protocole prévoyait également que la société " Château Petrus " rembourserait à MmeC..., au titre des " frais de procédure et autres frais et honoraires de conseils " la somme de 2 000 000 de Francs, soit 304 898, 03 euros ; que le 23 avril 2001, M. E...A...a vendu à la société Amarcord, dont il est le dirigeant, l'usufruit dont il était devenu propriétaire le 13 mars ;
- Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 2001 à 2003, l'administration, estimant que les honoraires d'avocat pris en charge par la société civile "Château Petrus" en vertu du protocole susmentionné, pour un montant de 589 405 euros, n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de l'exploitation, a refusé d'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces honoraires, soit 117 012 euros ; que l'administration a également refusé d'admettre la déduction, pour l'année 2003, de la taxe d'un montant de 2 550, 55 euros ayant grevé les honoraires d'un cabinet spécialisé en fiscalité qui se sont élevés à 13 013 euros, ainsi que de la taxe d'un montant de 1 484 euros ayant grevé les honoraires d'avocat s'élevant à 7 575 euros acquittés par la société dans le cadre du suivi de l'exécution du protocole d'accord susmentionné ; que tous ces redressements ont donné lieu à l'application des pénalités prévues en cas d'absence de bonne foi ; qu'enfin, un redressement afférent à la taxe ayant grevé des honoraires d'architecte a également été opéré au titre de l'année 2002 ; que la société civile "Château Petrus" a contesté les rappels de taxe issus de ces redressements ; que, par les articles 1er et 2 de son jugement du 3 février 2011 statuant sur cette contestation, le tribunal administratif de Bordeaux a décidé que les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société civile "Château Petrus" a été assujettie au titre des années 2001 et 2003 " sont réduites à due concurrence de l'admission en charges déductibles de ses résultats des sommes de 1 211 280 €, 589 405 € et 246 157 € au titre de l'année 2001 et des sommes de 510 000 € et 7 575 € au titre de l'année 2003 " et que ladite société est déchargée des droits, intérêts de retard et pénalités de mauvaise foi correspondant à la réduction des bases d'imposition ainsi définie ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat fait appel de ce jugement ; que la société civile " Château Petrus " demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de l'article 4 du même jugement qui a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; qu'elle demande aussi la condamnation de l'Etat à lui rembourser le solde des frais de caution bancaire qui ne lui a pas été restitué en conséquence du jugement attaqué et à lui payer la somme de 20 000 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont accordé à la société civile " Château Petrus " une décharge qui, outre qu'elle fait référence aux notions de " charges déductibles " et de " résultats " dépourvues de pertinence en matière de taxe sur la valeur ajoutée, porte sur des sommes qui, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2, n'ont pas fait l'objet de redressements des bases d'imposition de la société à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il en est ainsi des sommes de 1 211 280 euros et 246 157 euros pour ce qui est de l'année 2001 et de la somme de 510 000 euros s'agissant de l'année 2003 ; que, dans ces conditions, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont accordé une décharge correspondant auxdites sommes ; que, dès lors, le jugement doit être annulé dans cette mesure ; En ce qui concerne la taxe ayant grevé les honoraires d'avocat pris en charge par la société civile "Château Petrus" en exécution du protocole d'accord du 5 mars 2001 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I.
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
- Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison.
- La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II.
- Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; (...)
- La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire. Toutefois, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque cette taxe a été payée au Trésor. (...)" ; qu'aux termes de l'article 289 du même code : "I. -
- Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : a. pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie ; b. pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et II de l'article 298 sexies (...) " ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code, alors en vigueur : "
- La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) " ;
- Considérant que lorsque l'administration, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ; que cependant, si elle conteste la déductibilité de la taxe au motif que les frais ont été engagés au profit d'un tiers, il appartient dans ce cas au contribuable d'apporter les éléments de nature à combattre la preuve apportée par l'administration ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à partir de 1999, les relations entre les associés de la société civile " Château Petrus " se sont fortement dégradées ; qu'à la suite de la révocation, lors de l'assemblée générale des associés du 27 janvier 2000, du mandat de gérant que détenait Mme C...depuis de nombreuses années, cette dernière a engagé des actions judiciaires consistant notamment à demander l'annulation de l'assemblée générale la révoquant de ses fonctions, la nomination judiciaire d'un administrateur provisoire, la mise sous séquestre des stocks existants et à venir, la résiliation des contrats de distribution, l'établissement d'inventaires de stocks ; qu'une demande d'interdiction de sortie des vins a été formulée auprès du receveur des impôts ; que les associés se sont accusés réciproquement de détournements d'éléments d'actif de la société ; que Mme C...a déposé plainte contre X auprès du juge d'instruction de Libourne du chef d'abus de confiance et recel d'abus de confiance ; que M. E...A...et la société " Château Petrus " ont déposé plainte du chef de chantage et abus de faiblesse auprès du même juge ; que les médias tant régionaux que nationaux et étrangers ont fait état de ces dissensions ; que, dans ces conditions, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la société civile " Château Petrus " établit, par ses explications circonstanciées appuyées par les diverses pièces jointes au dossier, que la prise en charge des honoraires d'avocat exposés par Mme C...prévue par le protocole d'accord ainsi que les honoraires exposés par la société elle-même dans le cadre de l'exécution de cet accord lui ont permis, dans le cadre d'un arrangement global, d'obtenir que soit mis un terme aux diverses procédures engagées et au développement possible d'autres actions, et, par là même, de préserver les intérêts de son exploitation en raison des atteintes graves que ces procédures portaient déjà, et risquaient de porter dans l'avenir, au fonctionnement de la société ainsi qu'à son image et à celle de son vin ; que l'administration ne soutient pas que les concessions faites par la société civile " Château Petrus " dans le cadre de ce protocole sont disproportionnées au regard des avantages qu'elle en a retirés ; que, dans ces conditions, la société civile " Château Petrus " établit que la prise en charge par elle, en 2001 et en 2003, desdits honoraires répondait aux besoins de son exploitation ; que la taxe afférente à ces honoraires, soit 117 012 euros pour 2001 et 1 484 euros pour 2003, doit, par suite, ainsi que l'a admis le tribunal administratif, être admise en déduction ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé la décharge qu'il conteste ; Sur l'appel incident :
- Considérant que, ainsi que le fait valoir la société civile " Château Petrus ", le tribunal administratif a omis de se prononcer sur sa contestation du bien-fondé du redressement afférent à la taxe ayant grevé les honoraires d'un cabinet spécialisé en fiscalité ; que le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu de statuer par voie d'évocation sur cette contestation et par voie d'effet dévolutif sur le surplus de l'appel incident ;
- Considérant que si la société civile " Château Petrus " conteste le refus de l'administration d'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les honoraires s'élevant à 13 013 euros d'un cabinet spécialisé en fiscalité, il résulte de l'instruction que ces honoraires ont eu pour contrepartie des conseils donnés à M. E...A...pour son imposition personnelle ; que la taxe afférente à de tels frais, lesquels n'ont pas été nécessaires à l'exploitation de la société civile " Château Petrus ", ne saurait, par suite, en vertu des principes rappelés au point
- , être admise en déduction ; que la société requérante ne peut utilement, dans le présent litige relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, ni soutenir que seuls les revenus de M. E...A...auraient dû être rehaussés du montant de ces honoraires, ni invoquer une doctrine administrative en matière d'impôt sur le revenu ;
- Considérant que la société civile " Château Petrus " soutient qu'en utilisant dans ses propositions de rectification la notion de " conflit de gérance " puis en l'abandonnant, l'administration a procédé à une substitution de motifs qui entache d'irrégularité la procédure d'imposition ; que, toutefois, il ne résulte pas, en tout état de cause, de l'instruction que l'administration ait eu recours à la notion de " conflit de gérance " dans les propositions de rectification, ni, de façon générale, qu'elle ait modifié les motifs des redressements au cours de la procédure d'imposition ; Sur les conclusions de la société civile " Château Petrus " relatives aux frais de caution bancaire :
- Considérant que les conclusions de la société civile " Château Petrus " tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser le solde des frais de caution bancaire qui ne lui ont pas été restitués en conséquence du jugement attaqué, se rattachent à l'exécution dudit jugement et soulèvent un litige distinct de celui né de l'appel principal ; que, par suite, lesdites conclusions ne sauraient être accueillies ; Sur les conclusions de la société civile " Château Petrus " tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société civile " Château Petrus " et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0703582 du 3 février 2011 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant, d'une part, qu'il accorde à la société civile " Château Petrus " une décharge de taxe sur la valeur ajoutée afférente à " l'admission en charges déductibles des résultats des sommes de 1 211 280 euros et 246 157 euros au titre de l'année 2001 et de 510 000 euros au titre de l'année 2003 ", d'autre part, qu'il omet de se prononcer sur la contestation par la société civile " Château Petrus " du redressement afférent à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les honoraires d'un cabinet spécialisé en fiscalité acquittées par la société civile "Château Petrus " en
- Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif par la société civile "Château Petrus " relatives aux points mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont rejetées. Article 3 : Le surplus du recours du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de l'appel incident de la société civile " Château Petrus " est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à la société civile " Château Petrus " la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N°11BX00917