Vu le pourvoi, enregistré le 28 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la commune de Montreuil, représentée par son maire, domicilié..., et pour Mme A...B..., demeurant ...; la commune de Montreuil et Mme A... B...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1108187-1108190-1110525 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2011 du président du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France portant inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emploi des administrateurs territoriaux au titre de la promotion interne, ainsi que la décision du 14 octobre 2011 de rejet du recours gracieux formé le 26 juillet 2011 ; 2°) de mettre à la charge du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Montrieux, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de Montreuil et de Mme B...et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel (...) par la nomination de fonctionnaires (...), suivant l'une des modalités ci-après : (...) 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. (...) Le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus. " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 décembre 1987 : " Le recrutement en qualité d'administrateur intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies (...) 2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : " Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus : 1° Les attachés principaux et les directeurs territoriaux qui justifient, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces grades en position d'activité ou de détachement ; 2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A qui ont occupé, pendant au moins six ans, un ou plusieurs des emplois fonctionnels suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.