CETATEXT000027514834 J0_L_2013_02_000001100351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/48/CETATEXT000027514834.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/02/2013, 11VE00351, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00351 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET PARLANTI M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Parlanti, avocat à la Cour ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905445 en date du 19 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à le faire bénéficier du plafonnement à 50 % des impôts directs qu'il a acquittés au titre de l'année 2007 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la circonstance que sa mère, Mme B...A..., ait acquitté pour son compte et en son nom une partie des impositions mises à sa charge est sans incidence sur le fait qu'il a bien supporté économiquement et financièrement lesdites impositions ; que la somme acquittée par Mme A...correspond à une dette qu'elle avait contractée auprès de lui en raison des revenus, non perçus par lui, tirés de la location de deux immeubles dont ils sont propriétaires ; qu'il a déclaré les revenus fonciers correspondant aux revenus tirés de ladite location ; - que, si la doctrine a introduit une condition supplémentaire au dispositif du droit à restitution prévu aux articles 1er et 1649-0 du code général des impôts, en exigeant que les impositions mises à la charge d'un contribuable soient effectivement payées par l'intéressé, cette exigence d'effectivité n'implique pas que l'impôt soit acquitté personnellement par le dit contribuable ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Parlanti, pour M. A...; 1. Considérant que M. A..., assujetti à l'impôt sur le revenu, aux contributions sociales sur ses revenus, à la taxe d'habitation au titre de sa résidence principale, à la taxe foncière au titre de celle-ci pour la part correspondant à sa pleine propriété et à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2007, a sollicité le bénéfice du plafonnement à 50% desdits impôts, en application des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts, acquittés au cours de cette année, par une demande en date du 12 janvier 2009 ; que cette demande de restitution a fait l'objet d'une décision de rejet par l'administration ; que le tribunal administratif ayant rejeté la requête de M. A... tendant à bénéficier dudit plafonnement, le requérant relève régulièrement appel du jugement attaqué ; Sur le plafonnement des impositions au titre de l'année 2007 : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A du code général des impôts, " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. (...) / 2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : /
- a)l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus mentionnés au 4 ; /
- b)l'impôt de solidarité su r la fortune établi au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ; /
- c)la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, établies au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4, afférentes à l'habitation principale du contribuable et perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit de la région d'Ile-de-France et d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes additionnelles à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; /
- d)la taxe d'habitation, établie au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4, perçue au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, afférente à l'habitation principale du contribuable ainsi que les taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes ; /
- e)Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ainsi que la contribution additionnelle à ces prélèvements, prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, sur les revenus du patrimoine compris dans les revenus mentionnés au 4 ; /
- f)Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-1 à L. 136-5, L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et aux articles 14 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée, ainsi que la contribution additionnelle à ces prélèvements, prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, sur les revenus d'activité et de remplacement et les produits de placement compris dans les revenus mentionnés au 4. / 3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. (...) / 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15 (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. / Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame. / Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : " ou " " ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le contribuable bénéficiaire du droit à restitution s'entend du foyer fiscal redevable des impositions prises en compte pour le calcul de ce droit et fiscalement domicilié... ; que la détermination du droit à restitution consiste à comparer le montant des impositions directes payées au montant des revenus réalisés par le contribuable l'année précédant celle du paiement des impositions ; que les revenus devant être pris en considération pour l'application du plafonnement sont ceux qui ont été régulièrement déclarés par le contribuable, et les impositions correspondantes à ces revenus qui ont effectivement fait l'objet d'un paiement au cours de l'année considérée ; qu'il en résulte que les impositions devant être prises en compte pour l'application dudit plafonnement doivent s'entendre comme celles ayant été effectivement supportées par le contribuable, qu'elles aient été ou non personnellement acquittées par lui ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des impositions, auxquelles M. A... a été assujetti, a été payé au service des impôts ; que le paiement effectif de l'imposition en cause est bien intervenu, nonobstant la circonstance que la taxe d'habitation et l'impôt de solidarité sur la fortune, d'un montant de 62 483 euros, ont été payés par Mme B...A..., mère du requérant, qui n'est pas membre du foyer fiscal de M.A... ; qu'ainsi, alors qu'il n'est pas contesté que les impositions en cause ont été régulièrement déclarées et supportées par M.A..., cette somme pouvait être prise en compte pour le plafonnement des impôts directs acquittés en 2007 ; qu'il suit de là que M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil et la restitution, au titre du plafonnement à 50 % des impôts directs qu'il a acquittés au titre de l'année 2007 , de la somme de 52 491 euros ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement no 0905445 du 19 novembre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : Il est accordé à M. A...la restitution de la somme de 52 491 euros au titre de l'application des dispositions des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts aux impositions directes qu'il a acquittées en 2007. Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE00351 2 19-01-03-07 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt.