CETATEXT000027514835 J0_L_2013_02_000001101980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/48/CETATEXT000027514835.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/02/2013, 11VE01980, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01980 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SCHMITT M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. D... C..., demeurant ...élisant domicile..., par Me B... et MeA..., avocats à la Cour ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913990 en date du 25 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet opposée par le directeur des résidents à l'étranger et des services généraux à son recours gracieux dirigé contre la demande d'assistance internationale en recouvrement adressée au Royaume-Uni le 30 juillet 2009 par le receveur des non résidents afin de recouvrer les sommes mises à sa charge au titre des années 1996, 1997 et 1998, ensemble, en tant que de besoin, la décision du 30 juillet 2009 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Il soutient : - que le juge administratif est compétent pour connaître d'une décision d'assistance mutuelle au recouvrement ; que contrairement à ce que le Tribunal administratif de Montreuil a jugé, une décision relative à l'assistance mutuelle au recouvrement doit être considérée comme détachable de la procédure d'établissement et de recouvrement de l'impôt ; qu'elle est donc susceptible d'être contestée par la voie d'un recours en excès de pouvoir ; qu'il existe en effet trois exceptions à la règle selon laquelle les actes individuels sont par nature non détachables des opérations d'établissement et de recouvrement des impositions : lorsque le requérant possède le statut de tiers à l'égard de l'acte querellé, lorsque la décision querellée est étrangère à la détermination de l'obligation fiscale de l'intéressé, enfin lorsqu'il apparaît opportun de donner au contribuable la possibilité d'agir contre une décision administrative sans attendre que le sort du contribuable soit fixé à l'issue du litige parallèle relatif au bien-fondé de l'imposition ; qu'en l'espèce, l'appelant est un tiers par rapport à la mesure d'assistance contestée, que cette mesure est prématurée et totalement étrangère à la détermination de son imposition, qu'elle serait, de plus, insusceptible de recours si la voie de l'excès de pouvoir venait à lui être fermée ; - que la mesure d'assistance au recouvrement en litige est entachée d'une erreur de droit ; qu'en effet, les créances prétendument dues par l'appelant n'ont pas la nature des catégories énumérées à l'article 2 de la directive 2008/55/CE du 26 mai 2008 ; que les créances relatives à la restitution d'avoirs fiscaux remboursés ne peuvent en aucun cas être considérées comme présentant la nature d'un impôt sur le revenu comme le prétendent les services fiscaux ; - que la décision du 30 juillet 2009 est entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu'elle a été présentée de manière fallacieuse à l'administration fiscale britannique comme fondée sur des créances ayant la nature d'un impôt sur le revenu ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/55/CE du 26 mai 2008 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
- Considérant que M. C..., demeurant à... ; que ces distributions ont fait l'objet d'une retenue à... ; qu'à la suite de différentes procédures de contrôle, l'administration fiscale a notifié à l'intéressé des redressements procédant, d'une part, de l'application d'un taux de retenue à... ; qu'afin de poursuivre le recouvrement de ces suppléments de retenue à... ; qu'à la suite de la contestation formée par M. C..., l'administration fiscale française a adressé, le 30 juillet 2009, une demande d'assistance internationale au recouvrement rectificative, laquelle a fait l'objet d'une nouvelle contestation du requérant ; que ce dernier relève régulièrement appel du jugement en date du 25 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet opposée par le directeur des résidents à l'étranger et des services généraux à son recours gracieux dirigé contre la demande d'assistance internationale en recouvrement adressée au Royaume-Uni le 30 juillet 2009 par le receveur des non résidents afin de recouvrer les sommes mises à sa charge au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/55/CE du 26 mai 2008 susvisée, alors en vigueur, dont les conditions d'application en droit interne sont prévues aux articles L. 283 A et L. 283 B ainsi que R. 283 A-1 et suivants du livre des procédures fiscales : "
- Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance ou le titre permettant l'exécution de son recouvrement émis dans l'État membre où l'autorité requérante a son siège sont contestés par un intéressé, l'action est portée par celui-ci devant l'instance compétente de l'État membre où l'autorité requérante a son siège, conformément aux règles de droit en vigueur dans ce dernier. Cette action est notifiée par l'autorité requérante à l'autorité requise. Elle peut, en outre, être notifiée par l'intéressé à l'autorité requise.
- Dès que l'autorité requise a reçu la notification visée au paragraphe 1, soit de la part de l'autorité requérante, soit de la part de l'intéressé, elle suspend la procédure d'exécution dans l'attente de la décision de l'instance compétente en la matière, sauf demande contraire formulée par l'autorité requérante, conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe. Si l'autorité requise l'estime nécessaire et sans préjudice de l'article 13, elle peut recourir à des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans l'État membre où elle a son siège le permettent pour des créances similaires. L'autorité requérante peut, conformément aux lois, aux règlements et aux pratiques administratives en vigueur dans l'État membre où elle a son siège, demander à l'autorité requise de recouvrer une créance contestée, pour autant que les lois, les règlements et les pratiques administratives en vigueur dans l'État membre où l'autorité requise a son siège le permettent. Si l'issue de la contestation se révèle favorable au débiteur, l'autorité requérante est tenue de rembourser toute somme recouvrée, ainsi que toute compensation due, conformément à la législation en vigueur dans l'État membre où l'autorité requise a son siège.
- Lorsque la contestation porte sur les mesures d'exécution prises dans l'État membre où l'autorité requise a son siège, l'action est portée devant l'instance compétente de cet État membre, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires. (...) " ;
- Considérant que si M. C... soutient qu'il ne disposait d'aucune voie de droit à l'encontre de la demande d'assistance internationale en recouvrement, autre que celle du recours pour excès de pouvoir, il résulte cependant des dispositions susmentionnées de la directive du 26 mai 2008 que le requérant avait la possibilité de contester devant les juridictions du Royaume-Uni où l'autorité requise a son siège les mesures de recouvrement susceptibles d'être prises à son encontre en exécution de cette demande d'assistance formée par l'administration fiscale française ; que le requérant avait également la possibilité, ce qu'il a du reste fait, de contester devant les juridictions françaises le bien-fondé des sommes mises à sa charge, qui sont bien en lien avec une " procédure d'imposition ", contrairement à ce qui est soutenu ; que, dans ces conditions, dès lors que M. C... disposait de voies de recours lui permettant d'obtenir des résultats équivalents au recours pour excès de pouvoir, il n'est pas fondé à soutenir que la demande d'assistance internationale en recouvrement en litige serait détachable de la procédure de recouvrement des sommes en cause ; que, par suite, le recours pour excès de pouvoir à l'encontre de cette décision n'est pas recevable, et cela alors même que le requérant serait un tiers par rapport à cette demande ; qu'il s'ensuit que M. C... n'est pas davantage recevable à contester la décision implicite de rejet de son recours formé devant directeur des résidents à l'étranger et des services généraux à l'encontre de cette demande d'assistance internationale en recouvrement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01980 19-02-01-02-01-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Recours pour excès de pouvoir. Décisions susceptibles de recours.