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12VE00770

CETATEXT000027514837 J0_L_2013_02_000001200770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/48/CETATEXT000027514837.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 28/02/2013, 12VE00770, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00770 5ème chambre excès de pouvoir C M. DIÉMERT MEGRELIS Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant ...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106112-9 en date du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 juin 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-14 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français porterait atteinte au droit de son frère handicapé consacré par la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et les articles 2,9 et 11 de la loi du 11 février 2005 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New York le 30 mars 2007 ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, signé à Paris 17 mars 1988, modifié ; Vu la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New York le 30 mars 2007 ; Vu l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, ensemble le protocole relatif à la gestion concertée des migrations et le protocole en matière de développement solidaire, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code du travail ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment les articles 2,9 et 11 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 2 août 1982, relève régulièrement appel du jugement en date du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, par suite, la demande de titre de séjour de M. B... en qualité de salarié ayant été étudiée au regard de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail et du protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé le 28 avril 2008, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que M. B...soutient qu'il vit en France de manière continue depuis 2003 et apporte son aide son frère, en situation régulière qui devenu handicapé à 80 % à la suite d'un accident du travail survenu en 2007, se trouve dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne alors que tous les autres membres de sa famille sont restés vivre en Tunisie ; que, toutefois, d'une part, M. B...n'établit, par les pièces produites au dossier qui sont trop peu nombreuses, voire inexistantes, ou insuffisamment probantes pour les années 2003 et 2004, la réalité de sa présence continue et habituelle en France ; d'autre part, que s'il n'est pas contesté que le frère de M. B...a besoin de l'aide d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette aide doive être apportée par un membre de sa famille, ni que le projet de plan personnalisé de compensation dont il se prévaut a été validé, ni que le requérant l'assiste dans la vie quotidienne ou même qu'il vit auprès de lui ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B... est célibataire et sans enfant ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations d'un traité ou d'un accord régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution peuvent utilement être invoquées à l'appui d'une demande tendant à ce que soit annulé un acte administratif ou écartée l'application d'une loi ou d'un acte administratif incompatibles avec la norme juridique qu'elles contiennent, dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir ; que, sous réserve des cas où est en cause un traité pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, une stipulation doit être reconnue d'effet direct par le juge administratif lorsque, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elle n'a pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requiert l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers ; que l'absence de tels effets ne saurait être déduite de la seule circonstance que la stipulation désigne les Etats parties comme sujets de l'obligation qu'elle définit ; Considérant que M. B... soutient que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte aux articles 19 a) et 23.5 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, régulièrement ratifiée et publiée au Journal officiel de la République française le 3 avril 2010 en vertu du décret n° 2010-356 du 1er avril 2010 puis sur le fondement de la loi n° 2009-179 du 31 décembre 2009 ; que l'article 19 de cette convention stipule que : " Les Etats Parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société, notamment en veillant à ce que : / a) Les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l'égalité avec les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et qu'elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier (...) " et son article 23.5 que : " Les Etats Parties s'engagent, lorsque la famille immédiate n'est pas en mesure de s'occuper d'un enfant handicapé, à ne négliger aucun effort pour assurer la prise en charge de l'enfant par la famille élargie et, si cela n'est pas possible, dans un cadre familial au sein de la communauté. " ; que, toutefois, ces stipulations, qui requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers, ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'un recours pour excès de pouvoirs ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M.B..., dont la situation au regard du séjour en France est régie par l'accord franco-tunisien et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé, ne peut utilement se prévaloir de ce que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire méconnaitrait les dispositions du code de la santé publique et du code de l'action sociale et des familles issues des articles 2,9 et 11 de la loi du 11 février 2005 susvisée, qui sont applicables à la situation des seules personnes handicapées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00770 2 01-01-02-01 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Accords internationaux. Applicabilité. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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