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11VE00471

CETATEXT000027514841 J0_L_2013_03_000001100471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/48/CETATEXT000027514841.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/03/2013, 11VE00471, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00471 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SPINOSI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. B...A..., demeurant à..., par Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800642 en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 2007 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision, prise après avis de la commission de discipline, du directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en date du 9 octobre 2007 prononçant la sanction de quarante-cinq jours de cellule disciplinaire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 novembre 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ; que ni les faits précis, ni les dates n'y sont mentionnés ; qu'en second lieu, sur le fond, le tribunal a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en estimant que la commission de discipline dont la composition est réglementée par les dispositions de l'article D. 250 du code de procédure pénale n'était pas un tribunal au sens de ces stipulations ; que, pourtant, cette commission statue en matière disciplinaire et peut prononcer des mesures de placement en quartier disciplinaire ; qu'elle est, dès lors, au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, amenée à statuer sur le bien-fondé d'accusations en matière pénale ; que la circonstance que ce soit le chef d'établissement qui prenne finalement la décision ne change rien sur l'appréciation portée par la commission, ni sur les caractéristiques de sa composition, ni sur la procédure se déroulant devant elle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

  1. Considérant que par une décision adoptée le 9 octobre 2007, à la suite de la réunion de la commission de discipline de l'établissement du même jour, le directeur de la Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a prononcé une sanction de cellule disciplinaire de quarante-cinq jours à l'encontre de M.A..., aux motifs qu'il s'était rendu coupable d'une évasion par commando héliporté et armé en causant de graves dommages à la maison d'arrêt de Grasse et que sa responsabilité avait été retenue ; que, toutefois, par lettre adressée le 23 octobre 2007 au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, M. A...a demandé l'annulation de cette décision au double motif qu'elle avait été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que son exécution méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la même convention ; que, par une décision du 16 novembre 2007 le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a confirmé cette sanction ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a refusé d'annuler cette dernière décision ; Sur la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., dans l'attente de la livraison du nouveau quartier disciplinaire de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis qui devait intervenir en 2008, a été détenu, à... ; que le détenu ne pouvait sortir qu'une heure par jour en promenade dans une cour trop petite pour permettre l'exercice physique, très mal éclairée compte tenu du dispositif de sécurité, et partiellement inondée et inutilisable par temps de pluie ; que ces conditions matérielles de détention maintenues pendant quarante-cinq jours constatées par voie d'expertise, quels que soient les efforts entrepris par l'administration pénitentiaire pour rénover les lieux à la date des faits, excédaient le niveau de souffrance et d'humiliation qu'on peut attendre d'un séjour en quartier disciplinaire et étaient de nature à engendrer pour le détenu un sentiment d'atteinte à sa dignité humaine ; que la décision initiale, prise le 8 octobre 2007, avait été exécutée pendant une durée de plus d'un mois à la date à laquelle le directeur interrégional s'est prononcé ; que, par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision de ce directeur du 16 novembre 2007, prise sur recours hiérarchique obligatoire, en application de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale, qui l'a maintenu en quartier disciplinaire quarante-cinq jours dans de telles conditions de détention, a méconnu les stipulations précitées ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2007 adoptée par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris ; Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0800642 en date du 9 décembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé, ensemble la décision en date du 16 novembre 2007 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. '' '' '' '' N°11VE00471 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.

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