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11VE02357

CETATEXT000027514850 J0_L_2013_03_000001102357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/48/CETATEXT000027514850.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 21/03/2013, 11VE02357, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02357 7ème Chambre plein contentieux C Mme VINOT C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu, enregistré le 28 juin 2011, le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la Cour : 1)) d'annuler le jugement n° 0709450 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé M. C...A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles et de rétablir ce dernier au rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003 ; Il soutient que : - l'administration est en droit d'opposer à un contribuable vérifié les documents saisis chez un tiers, dès lors que ces documents concernent à la fois le contribuable et la personne visée par l'ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie ; - que les documents opposés à M. A...ont été valablement saisis dans le cadre de la procédure de visite et de saisie autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris du 23 novembre 2005 à l'encontre de vingt sociétés soupçonnées de se soustraire au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, dès lors qu'ils étaient en lien avec ces sociétés et les infractions visées par cette ordonnance ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, - et les observations de Me Foissac, avocat de M. A... ;

  1. Considérant qu'à l'issue du contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. A... au titre des années 2002 et 2003, l'administration a, par une proposition de rectification du 20 décembre 2005, évalué d'office, en application de l'article L. 68 et du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les revenus tirés par lui d'une activité de prestataire de services " d'aide et d'assistance " exercée du 1er janvier 2002 au 31 juillet 2003 pour la société de droit luxembourgeois Cadanor, révélée, selon le service, par l'exploitation de documents saisis dans les locaux de la SAS Groupement d'expertise de France ; que le ministre relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 10 mars 2011 qui a déchargé M. A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à raison de cette activité, et des pénalités afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales : " I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. / II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que seules peuvent être saisies des pièces de nature à apporter la preuve des agissements des contribuables dont la fraude est recherchée de sorte que lorsqu'en saisissant, au cours d'une opération dirigée contre un contribuable, des documents concernant exclusivement un tiers, les agents de l'administration procèdent, alors qu'ils n'y sont pas autorisés, au recueil d'éléments permettant d'établir que ce tiers a éludé l'impôt, ils effectuent par là-même à l'encontre de celui-ci, une opération de visite et saisie constitutive d'une première étape, irrégulière, de sa procédure d'imposition ; que, toutefois, la saisie, dans le but d'établir que le contribuable visé par l'ordonnance ayant autorisé l'opération a éludé l'impôt, de documents qui révèlent, accessoirement, des faits de nature à affecter la situation fiscale d'un tiers, et leur usage à l'encontre de ce dernier, n'entachent pas d'irrégularité la procédure d'imposition de ce tiers, à laquelle la saisie reste alors étrangère ;
  3. Considérant que, par une ordonnance du 23 novembre 2005, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris a autorisé l'administration fiscale à procéder à des opérations de visite et de saisie à l'encontre de vingt sociétés suspectées, dans le cadre des opérations de cession des titres des sociétés du groupe A...intervenues dans un premier temps, le 3 octobre 2001, au bénéfice de la société belge Dual Invest et de sa filiale française FS Holding puis, dans un second temps, le 31 octobre 2001, au bénéfice de la société de droit luxembourgeois Cadanor détenue par M.B..., de se soustraire illégalement au paiement de l'impôt sur les sociétés, notamment en " omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée " et en faisant transiter ces opérations par l'intermédiaire de sociétés belges et luxembourgeoises ; que l'administration a, le 24 novembre 2005, dans le cadre de la visite domiciliaire autorisée dans les locaux de la SAS Groupement d'expertise de France sis 10, rue de la Grange Batelière à Paris (9ème), mandataire de deux des vingt sociétés visées par l'ordonnance judiciaire, Acanthe Développement également détenue par M. B...et Financière Giraudoux Kleber, saisi quatre documents concernant notamment M. A..., qu'elle a ensuite utilisés à son encontre pour procéder aux redressements litigieux ; que le premier document était constitué d'un courrier du 10 juillet 2001 adressé par M.B..., au nom de la société Dual Invest, à M.A..., également signataire de ce courrier, précisant, d'une part, qu'en cas de réalisation du protocole de cession sous conditions suspensives du groupeA..., signé le même jour par Dual Invest, celle-ci s'engageait à nommer M. A...en qualité de président du conseil de surveillance de la société A...Holding ou à une fonction équivalente dans une autre société du groupe A...en contrepartie de son engagement à ne pas démissionner de cette fonction dans les deux ans, et, d'autre part, que la société Dual Invest s'engageait à ce que M. A...puisse conclure, avec elle-même ou toute autre société contrôlée par M.B..., un contrat de prestation de services par lequel il devrait fournir aux sociétés du groupe A...toute l'aide et l'assistance qu'elles requerraient dans son domaine de compétence, contre paiement d'une rémunération annuelle de deux millions de francs ; que les autres documents étaient constitués de deux courriers de M. A... à l'attention de M. B..., l'un en date du 20 décembre 2002, non signé, accusant réception du règlement de 220 000 euros pour solde des sommes qui, selon ce courrier, lui étaient dues jusqu'au 31 mars 2003 en vertu d'un contrat de prestations signé le 16 janvier 2002 avec la société Cadanor, déduction faite d'une somme de 137 134 euros due par M. A...au titre de la " garantie de passif-clients " qu'il avait signée le 3 octobre 2001 avec la société FS Holding et l'autre, en date du 2 juillet 2003, signé par M.A..., accusant réception d'un règlement de 150 000 euros soldant les sommes qui lui étaient dues au 30 septembre 2003 en vertu du même contrat de prestations signé le 16 janvier 2002 avec la société luxembourgeoise Cadanor outre, un document manuscrit non signé comportant des calculs impliquant notamment la somme ci-dessus mentionnée de 137 134 euros et aboutissant à la somme de " 220 euros" pour la somme ci-dessus mentionnée de 220 000 euros ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la visite domiciliaire du 24 novembre 2005, l'administration n'a pas procédé à la seule saisie des quatre documents en cause, mais a également saisi de nombreux autres documents qui ne concernaient pas M. A... ; qu'en outre, les documents qu'elle a opposés à M. A...ne le concernaient pas exclusivement ; qu'ainsi ces documents concernaient, d'une part, les opérations de cession des sociétés du groupeA..., soit, s'agissant du courrier du 10 juillet 2001, le protocole de cession du groupe A...signé sous conditions suspensives par la société belge Dual Invest et le contrôle assuré par M. B...sur les opérations en cause et, s'agissant de ceux des 20 décembre 2002 et 2 juillet 2003, le contrat de prestations signé par M. A...et la société luxembourgeoise Cadanor ainsi que la clause de garantie de passif signée par M. A...lors de la cession de son groupe à la société FS Holding le 3 octobre 2001 outre, de nouveau, le rôle joué par M. B...dans ces opérations et, s'agissant de la feuille de calculs, un montant concernant la mise en oeuvre de la garantie de passif accordée lors de l'opération de cession du groupeA... ; que ces documents concernaient, d'autre part, l'implication, dans la cession du groupeA..., des sociétés visées par l'ordonnance du 23 novembre 2005, notamment la société Financière Giraudoux Kléber, dès lors que 95 % du capital de la société belge Dual Invest a été cédé dès le mois de décembre 2001 par la société belge " European Financial Consultants ", à la société Financière Giraudoux Kleber, elle-même cédée le 2 décembre 2002 à la société française Tampico, détenue par la société Acanthe Développement, détenue par M. B...et que la société luxembourgeoise Cadanor, détenue à... ; que, dans ces conditions, et alors que le juge des libertés et de la détention a mentionné l'implication suspectée de l'ensemble de ces sociétés ainsi que celle de M. B...dans le système de la fraude recherchée, les documents en cause doivent être regardés comme étant de nature à apporter la preuve des agissements des sociétés visées par l'ordonnance du 23 novembre 2005 dont la fraude lors des opérations de cession du groupe A...était recherchée, en particulier la société Financière Giraudoux Kleber, soupçonnée notamment d'avoir minoré son résultat et omis de passer les écritures comptables afférentes à ces opérations ; qu'ainsi ces documents, qui ont été saisis dans les pièces comptables des sociétés Financière Giraudoux Kleber et Acanthe Développement, qui les détenaient en raison de l'acquisition du capital de la société Dual Invest, à l'occasion d'opérations destinées à rechercher les faits reprochés aux sociétés qui ont participé aux opérations de cession des titres des sociétés du groupeA..., n'ont permis qu'accessoirement de révéler des faits de nature à affecter la situation fiscale de M. A... ; que le service n'a, dès lors, pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition suivie à l'encontre de M. A...en les saisissant puis en les utilisant pour établir l'imposition litigieuse ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'administration avait saisi des documents étrangers à la fraude dont la preuve était recherchée et ont, pour ce motif, fait droit à la demande de décharge de M. A...;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur le bien-fondé de l'imposition
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : " Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal. (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. (...) ;
  7. Considérant qu'il appartient à l'administration, qui entend procéder à l'évaluation d'office d'un revenu professionnel pour défaut de déclaration, d'établir que le contribuable exerce une activité professionnelle génératrice de revenus ; qu'en l'espèce, l'administration a évalué d'office, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les revenus qu'aurait procurés à M. A... une activité non déclarée " d'aide et d'assistance " exercée du 1er janvier 2002 au 31 juillet 2003 pour la société de droit luxembourgeois Cadanor ; qu'elle apporte la preuve de la réalité de cette activité ainsi que de l'appréhension par l'intéressé de la rémunération en découlant, par la production du courrier du 10 juillet 2001 de la société Dual Invest à M. A... précisant que cette société s'engage à ce qu'il puisse conclure avec elle, ou toute autre société contrôlée par M.B..., un contrat de prestation de services moyennant paiement d'une rémunération annuelle de deux millions de francs, ainsi que celle des courriers des 20 décembre 2002 et 2 juillet 2003 susmentionnés que M. A...a adressés à M.B..., accusant réception du règlement de la somme de 220 000 euros soldant les sommes dues jusqu'au 31 mars 2003 en vertu du contrat de prestations signé le 16 janvier 2002 avec la société Cadanor, déduction faite d'une somme de 137 134 euros due au titre d'une garantie de passif-clients, ainsi que du règlement de la somme de 150 000 euros soldant les sommes dues jusqu'au 30 septembre 2003 en vertu du même contrat de prestations, ainsi, enfin, que de deux courriers des 13 janvier et 20 février 2006 de M.A..., reconnaissant avoir perçu les sommes complémentaires mentionnées dans la proposition de rectification dans le cadre des cessions des titres et avoir reversé au titre de la garantie de passif une somme de 76 225 euros et un montant de 137 134 euros par compensation, confirmant ainsi les termes du courrier non signé du 20 décembre 2002 ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a imposé, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les revenus retirés par M. A...de son activité de prestataire de services " d'aide et d'assistance " exercée du 1er janvier 2002 au 31 juillet 2003 pour la société de droit luxembourgeois Cadanor ; Sur les pénalités infligées à M. A...:
  8. Considérant qu'en application de l'article 1728 du code général des impôts : "
  9. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte " ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A..., dont il est constant qu'il n'a pas déclaré l'activité de prestations de services qu'il a exercée, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas exercé une activité occulte ;
  11. Considérant que les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit, s'il estime que l'administration n'établit ni que celui-ci aurait exercé une activité occulte, ni qu'il aurait omis de déposer sa déclaration dans les trente jours suivant l'envoi d'une mise en demeure régulièrement notifiée, de ne laisser à sa charge que la majoration de 10 % et les intérêts de retard ; que les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne l'obligent pas à procéder différemment ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts fondant les pénalités auxquelles il a été assujetti devraient être écartées au motif que, faute de permettre au juge de l'impôt d'en moduler le taux, elles seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de décharge de M. A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités afférentes ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 10 mars 2011 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : M. A...est rétabli, au titre des années 2002 et 2003, au rôle de l'impôt sur le revenu à hauteur des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée par le Tribunal administratif de Versailles. Article 3 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE02357 2 N° 11VE02357 2 19-01-03-01-06 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. 19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. 19-04-02-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux.

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