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12VE03747

CETATEXT000027514856 J0_L_2013_03_000001203747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/48/CETATEXT000027514856.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 21/03/2013, 12VE03747, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03747 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT ALLAIN ; ALLAIN ; ALLAIN Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu, I, sous le n°12VE03747, la requête enregistrée le 14 novembre 2012, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201357 du 4 octobre 2012 du Tribunal administratif de Versailles qui a, d'une part, annulé son arrêté du 10 février 2012 par lequel il a refusé à Mme A... E...B...la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée, dans un délai maximum de trois mois, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande que Mme B...a présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que : - son arrêté du 10 février 2012 est suffisamment motivé ; - il n'a pas méconnu les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 12VE03759, la requête enregistrée le 15 novembre 2012, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE, qui demande à la Cour de sursoir à l'exécution du jugement susvisé n° 1201357 du 4 octobre 2012 du Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient qu'eu égard à l'injonction prescrite par les premiers juges et aux observations développées dans sa requête d'appel il y a lieu de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

  1. Considérant que les requêtes nos 12VE03747 et 12VE03759 présentées par le PREFET DE L'ESSONNE sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 12VE03747 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans le société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que MmeB..., ressortissante ivoirienne, atteinte de cécité à l'oeil gauche, est, le 28 juin 2010, entrée régulièrement en France, où résident deux de ses filles, dont une de nationalité française, pour y subir une intervention chirurgicale qui a permis de traiter l'affection dont elle souffrait à l'oeil droit ; que si elle fait valoir qu'elle est hébergée par sa fille française qui subvient à ses besoins, qu'elle s'occupe quotidiennement de ses petits enfants et que ses principales attaches familiales se trouvent en France, elle n'est toutefois pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 69 ans et où réside notamment une autre de ses filles, ainsi qu'une tante ; que, dans ces conditions, eu égard à l'entrée récente en France de MmeB..., qui ne justifie ni que son état de santé nécessiterait la présence de sa fille française à ses côtés ni être dépourvue de moyens d'existence dans son pays d'origine, l'arrêté du 10 février 2012 du PREFET DE L'ESSONNE n'a pas porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'ESSONNE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeB... : qu'il s'ensuit que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu les motif tirés de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'il aurait commise pour annuler son arrêté ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme B...tant devant la Cour que le Tribunal administratif de Versailles ;
  5. Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par Mme D...C..., attachée principale d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, nommée à ses fonctions de directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne à compter du 1er juillet 2010 par un arrêté du 1er octobre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et qui disposait d'une délégation en date du 31 août 2011, publiée le 6 septembre 2011 au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer en toutes matières ressortissant à ses attributions tous arrêtés, décisions, documents ou correspondances relevant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté ;
  6. Considérant que cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi, il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
  7. Considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, au point 3, dans le cadre de l'examen du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'écarter celui tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  9. Considérant que le PREFET DE L'ESSONNE a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à Mme B...au vu d'un avis rendu le 4 novembre 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France précisant que l'état de santé de l'intéressée ne nécessite aucune prise en charge médicale ; qu'en se bornant à produire des documents médicaux antérieurs à l'intervention chirurgicale qu'elle a subie en mai 2011 et qui a permis de traiter son affection oculaire, deux certificats médicaux, postérieurs à l'arrêté en litige, l'un du 6 septembre 2012 précisant la nécessité d'un contrôle ophtalmique tous les douze mois et l'autre du 21 juillet 2012 certifiant que les soins que Mme B...reçoit en France ne peuvent être donnés dans son pays d'origine et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale en France, sans donner aucune précision sur la nature de cette prise en charge médicale, ainsi qu'une prescription, en octobre 2011, de 15 séances de massage, Mme B...n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à infirmer cet avis ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'ESSONNE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B...;
  11. Considérant que Mme B...n'étant pas fondée à soutenir que la décision du PREFET DE L'ESSONNE lui refusant un titre de séjour serait entachée d'illégalité, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité d'un tel refus pour contester l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
  12. Considérant qu'eu égard à ce qui précède les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B...ne peuvent être que rejetées ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé son arrêté du 10 février 2012 et lui a enjoint de délivrer à Mme B..., dans un délai maximum de trois mois, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Sur la requête n° 12VE03759 :
  14. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête du PREFET DE L'ESSONNE dirigée contre le jugement attaqué ; que, par suite, la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est privée d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, pour la Cour, d'y statuer ; Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  15. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par Mme B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1201357 du 4 octobre 2012 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Versailles et les conclusions qu'elle a présentées en appel sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12VE
  16. '' '' '' '' 1 Nos 12VE03747-12VE03759 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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