CETATEXT000027514865 J0_L_2013_04_000001102414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/48/CETATEXT000027514865.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 18/04/2013, 11VE02414, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02414 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD ADER Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour la société GetPARTNER INTERNATIONAL, dont le siège social est 18 avenue des Champs-Elysées à Paris
(75008), par Me Burget, avocat ; La société GetPARTNER INTERNATIONAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607828 du 3 mai 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Pôle Emploi, venant aux droits de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), à lui verser la somme de 3 630 000 euros correspondant au préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la résiliation du marché de commercialisation d'oeuvres audiovisuelles dont elle était titulaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable, ainsi que de la capitalisation des intérêts à compter de la même date ; 2°) de condamner Pôle Emploi, venant aux droits de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), à lui verser la somme de 952 000 euros au titre des investissements qu'elle a exposés pour ce marché et la somme de 684 075 euros, ou subsidiairement la somme de 365 075 euros, au titre du manque à gagner, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2006, date de sa demande indemnitaire préalable, ainsi que de la capitalisation des intérêts à compter de la même date ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise permettant d'évaluer les préjudices subis ; 4°) de rejeter les demandes reconventionnelles de Pôle Emploi présentées en première instance ; 5°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société GetPARTNER INTERNATIONAL soutient : - que l'ANPE a manqué à ses obligations contractuelles en décidant la diffusion gratuite sur son site internet, le 7 novembre 2005, de 120 vidéos sur les métiers d'avenir, vidéos dont les droits d'exploitation lui avaient été cédés à titre exclusif en vertu du contrat conclu avec l'ANPE le 15 novembre 2002 pour une durée de cinq ans, commercialisées à travers le site Internet " info-métiers " développé par la société GetPARTNER INTERNATIONAL pour la mise en oeuvre du contrat ; - qu'en particulier, l'ANPE a méconnu les dispositions des articles 6.1, 6.2 et 12.2 du contrat et qu'elle ne peut invoquer pour justifier cette diffusion à titre gratuit l'article L. 122-7 du code de la propriété intellectuelle ; que le droit de diffusion à titre gracieux par l'ANPE était précisément limité par le contrat et ne comprenait pas la possibilité de diffuser les vidéos sur son site internet ; - qu'elle a résilié de manière anticipée le marché en application de l'article 12.3 du contrat en mettant l'ANPE en demeure de " remédier " au manquement grave par lettre en date du 30 décembre 2005 et qu'ainsi, l'ANPE n'a pu à bon droit résilier unilatéralement le contrat par lettre du 18 avril 2006 ; - qu'en toute hypothèse, le motif invoqué, à savoir le développement de l'internet à haut débit, ne saurait justifier une telle résiliation du contrat ; - que le lien de causalité entre la faute commise par l'ANPE et le préjudice qu'elle a subi est incontestable et qu'elle est fondée à demander la réparation intégrale du préjudice subi du fait de la résiliation fautive par l'ANPE du contrat de commercialisation exclusive qui couvre à la fois les pertes subies et le gain manqué ; - qu'en l'espèce, la résiliation du contrat la met dans l'impossibilité d'amortir les investissements qu'elle a engagés au travers de contrats de partenariats signés avec d'autres sociétés et dont l'ANPE n'ignorait pas l'existence ; que même si ces contrats de partenariats ont été résiliés, elle s'engageait à dédommager la société partenaire à hauteur de la mission réalisée ; que ces sociétés l'ont informée de leur volonté de voir leur préjudice intégralement indemnisé ; qu'ainsi, le préjudice subi s'élève à la somme de 952 000 euros ; que les premiers juges ont procédé à une appréciation inexacte des faits en considérant qu'elle n'établissait pas la résiliation des contrats, ni qu'elle serait débitrice d'une somme à leur égard, ni le caractère certain et réel des dépenses ; - que la perte d'exclusivité de la diffusion s'est traduite pour les années 2006 et 2007 par une diminution du chiffre d'affaires et que l'évaluation de la perte du manque à gagner doit comprendre le plan prévisionnel du chiffre d'affaires mais aussi un réajustement du chiffre d'affaires en raison de la campagne lancée au niveau national ; que la perte de chiffre d'affaires s'élève à 3 109 434 euros pour 2006 à 2008 et 1 659 434 euros pour 2006 et 2007 ; qu'une marge brute de 20 % était prévue soit un préjudice financier de 684 075 euros pour 2006 à 2008 et de 365 075 euros ; que contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges ce préjudice n'est pas hypothétique ; - que la demande reconventionnelle de l'ANPE en indemnisation pour inexécution du marché, qui a été présentée en première instance, doit être rejetée comme non fondée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit et notamment son article 196 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Courault, rapporteur public, - et les observations de Me Burget, pour la société GetPARTNER INTERNATIONAL, et de MeB..., substituant MeA..., pour Pôle Emploi ;
- Considérant que l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), aux droits de laquelle vient Pôle Emploi, et la société GetPARTNER INTERNATIONAL qui a pour activité la conception, réalisation, production, édition et diffusion de vidéogrammes et de sites internet, ont conclu, le 1er septembre 1997, un contrat de " commercialisation d'oeuvres audiovisuelles " de vidéocassettes et DVD de présentation de métiers et de formations réalisées par l'ANPE destinés aux demandeurs d'emploi et aux organismes éducatifs ; qu'en contrepartie de la cession de ses droits d'exploitation, l'ANPE percevait de la société GetPARTNER INTERNATIONAL une redevance proportionnelle au chiffre d'affaires de la société titulaire ; que ce contrat a été renouvelé pour 5 ans le 15 novembre 2002 et accordait également à la société GetPARTNER INTERNATIONAL les droits d'exploitation des oeuvres audiovisuelles réalisées par l'ANPE ; que la société a développé, à partir des vidéogrammes produits par l'ANPE, un site internet intitulé " Infos-métiers, les métiers d'avenir " commercialisé par abonnement forfaitaire à destination notamment des établissements scolaires ; que, le 7 novembre 2005, l'ANPE a mis en ligne gratuitement sur son site internet 120 " clips vidéos " sur les métiers d'avenir correspondant aux vidéogrammes diffusés par la société GetPARTNER INTERNATIONAL ; que celle-ci a alors mis en demeure l'Agence de mettre fin à cette diffusion gratuite par courrier du 30 décembre 2005, au motif que cette diffusion constituait une violation caractérisée des dispositions du contrat conclu le 15 novembre 2002 et en particulier de son article 6 ; que des pourparlers entre les parties n'ayant pas abouti, par courrier du 18 avril 2006, l'Agence a décidé de résilier unilatéralement le contrat, puis a rejeté, par un courrier du 12 juillet 2006, une demande d'indemnisation formulée par la société GetPARTNER INTERNATIONAL, laquelle a alors saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la condamnation de l'ANPE à lui verser la somme de 3 630 000 euros au titre du préjudice subi ; que cette demande a été rejetée par un jugement du 3 mai 2011 dont la société GetPARTNER INTERNATIONAL relève régulièrement appel ; que Pôle Emploi venant aux droits de l'ANPE, par un appel incident, demande à la Cour d'infirmer le jugement du Tribunal administratif en tant qu'il a jugé que l'ANPE avait commis un manquement à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité en prononçant la résiliation unilatéralement sans motif légitime et rejeté ses conclusions reconventionnelles en dommages et intérêts et celles tendant à enjoindre à la société requérante de lui remettre des masters et stocks des oeuvres audiovisuelles ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle : " Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion. " ; qu'au regard de ces dispositions, le contrat de " commercialisation d'oeuvres audiovisuelles " par lequel l'ANPE a cédé ses droits d'exploitation à la société GetPARTNER INTERNATIONAL qui était chargée d'en assurer la diffusion par les modes d'exploitation qu'il prévoyait, doit être regardé comme un contrat d'édition ; que, toutefois, il comporte en son article 12.2 une clause exorbitante du droit commun permettant à l'ANPE de le résilier unilatéralement sans paiement d'indemnité ; que cette clause conduit, au regard des critères jurisprudentiels, à considérer que ce contrat présente un caractère administratif, qui, sauf disposition législative contraire, donne compétence au juge administratif pour en connaître ;
- Considérant, en second lieu, que si aux termes de l'article L. 331-1 du même code : " Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.(...) ", il ne résulte pas des travaux préparatoires à la loi du 17 mai 2011 susvisée dont l'article 196 a modifié ces dispositions, que le législateur aurait entendu, par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, faire relever de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire les demandes indemnitaires relatives à la propriété littéraire et artistique fondées sur l'exécution d'un contrat administratif ; que, dès lors, la juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions indemnitaires présentées par la société GetPARTNER INTERNATIONAL dans la présente instance ; Sur la résiliation du contrat :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 132-8 du code de la propriété intellectuelle : " l'auteur doit garantir à l'éditeur l'exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé " ; qu'aux termes de l'article L. 131-3 de ce code : " (...) Le bénéficiaire de la cession s'engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues. " ; que selon l'article L. 122-7 de ce code : " Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux.(...) " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 122-7-1 du code de propriété intellectuelle : " L'auteur est libre de mettre ses oeuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu'il a conclues " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6-1 du contrat du 15 novembre 2002, intitulé " cession des droits d'exploitation " : " Par le présent contrat, l'ANPE cède à titre exclusif au titulaire le droit d'exploitation, sur les territoires, des oeuvres audiovisuelles telles que définies à l'article 3.1.1 du présent contrat, en version française, destinées à la vente au public, et ce pour l'usage collectif, institutionnel ou personnel (...) / Ce droit d'exploitation ne comprend pas la diffusion des oeuvres audiovisuelles dans le cadre des agences de l'ANPE et par les chaînes de télévision (...) / Compte tenu du caractère exclusif de cette cession, l'ANPE s'interdit de vendre au public les oeuvres audiovisuelles faisant l'objet du présent contrat, et ce pour l'usage défini ci-dessus, directement ou indirectement, dans les territoires, pendant toute la durée du présent contrat. Toutefois, l'ANPE se réserve la possibilité de remettre gracieusement des oeuvres audiovisuelles produites pour l'interne et sous sa propre marque à certains de ses partenaires. Ces remises à des fins non commerciales sont limitées à 20 exemplaires de chaque oeuvre audiovisuelle par an, à compter de la signature du présent contrat. " ; qu'en vertu des stipulations de l'article 6-2 dudit contrat, " l'ANPE cède au titulaire l'ensemble des droits d'exploitation commerciaux des oeuvres audiovisuelles sur le territoire français " pour la durée de cinq ans prévue à l'article 2 du contrat ; que ces droits comprennent " le droit de reproduction ", le " droit d'adaptation des oeuvres audiovisuelles ", et " le droit de commercialisation sur les territoires, par vente (...) des oeuvres audiovisuelles au public (...) directement ou indirectement, par tous distributeurs, grossistes (...) et par la vente à distance (...Internet) et par tout mode de distribution connus ou inconnus à ce jour " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées et de la commune intention des parties résultant du contrat signé le 15 novembre 2002, qu'en cédant à titre exclusif pour une durée cinq ans les droits d'exploitation des oeuvres audiovisuelles visées audit contrat dont font partie les clips vidéos litigieux sur les métiers d'avenir, l'ANPE a cédé le droit de reproduction, le droit d'adaptation et le droit de commercialisation par vente au public et s'est contractuellement engagée à ne pas les exploiter elle-même ; que, par le dernier alinéa de l'article 6.1 dudit contrat, elle a limité les cas de remise à titre gratuit de ses oeuvres à des fins non commerciales à 20 exemplaires de chaque oeuvre audiovisuelle par an ; qu'ainsi, contrairement à ce que fait valoir Pôle Emploi, l'ANPE ne s'était ni explicitement, ni implicitement, réservé la possibilité de mettre en ligne à titre gratuit les vidéos qu'elle-même avait produites et réalisées ; que, par suite, en procédant, le 7 novembre 2005, à la diffusion en ligne à titre gratuit des oeuvres audiovisuelles visées par le contrat de commercialisation signé avec la société GetPARTNER INTERNATIONAL avant l'expiration de la période de cession prévue audit contrat, l'ANPE a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité à l'égard de son cocontractant ;
- Considérant que, compte tenu des manquements graves de l'ANPE à ses obligations contractuelles, la société GetPARTNER INTERNATIONAL était fondée, comme elle l'a fait par lettre du 30 décembre 2005, à mettre en demeure l'ANPE de faire cesser ces manquements ; que, toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, cette lettre ne peut être assimilée à la résiliation prévue à l'article 12.
- du contrat selon lequel la partie lésée peut mettre fin au contrat à tout moment en cas de manquements graves par l'autre partie à ses engagements ou obligations, dès lors qu'elle s'est seulement réservée, dans cette lettre, le droit de porter l'affaire sur le plan judiciaire et qu'il ne peut y avoir de résiliation implicite ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 12-2 du contrat, intitulé " résiliation unilatérale " : " Dans le cas où l'ANPE souhaiterait mettre fin au contrat, celui-ci sera résilié après un préavis de deux mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception postale. Le paiement de la redevance dû par le titulaire à l'ANPE se fera conformément au relevé de compte tel que défini à l'article 9 du présent contrat. Cette résiliation ne donnera pas lieu au paiement d'indemnités au profit du titulaire (...) " ; que si en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l'administration peut mettre fin avant son terme à un contrat, elle ne peut toutefois rompre unilatéralement ses engagements que pour des motifs d'intérêt général justifiés à la date à laquelle elle prend sa décision ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que pour résilier, le 18 avril 2006, sur le fondement de l'article 12-2 précité, le contrat passé le 15 novembre 2002 avec la société GetPARTNER INTERNATIONAL, alors qu'elle avait déjà mis en ligne gratuitement des clips vidéos sur les métiers d'avenir, que la société GetPARTNER INTERNATIONAL l'avait mise en demeure de mettre fin à ses manquements contractuels, et que les négociations entreprises entre les deux parties avaient échoué, l'ANPE s'est fondée sur des motifs tenant à son obligation de tenir compte des évolutions technologiques existantes, à l'impossibilité d'ignorer le développement de l'internet à haut débit et de s'abstenir d'y recourir pour mettre à la disposition du public l'information professionnelle qu'elle est tenue de lui apporter, et au caractère gratuit de ses prestations ; que ces motifs avancés par l'ANPE ne pouvaient pas, eu égard à leur teneur et au moment où ils ont été énoncés, être regardés comme des motifs d'intérêt général ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que fait valoir Pôle Emploi, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'ANPE ne justifiait d'aucun motif légitime pour résilier unilatéralement le contrat en application de l'article 12.2 précité et qu'elle avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à l'égard de son cocontractant ; Sur le lien de causalité :
- Considérant que Pôle Emploi fait valoir que la société GetPARTNER INTERNATIONAL ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice dont elle réclame réparation et la résiliation contestée ; que, cependant, il résulte de l'instruction que la société qui avait, comme le lui permettait le contrat signé le 15 novembre 2002, développé à partir des vidéogrammes produits par l'ANPE un site internet " infos-métiers, les métiers d'avenir " et en avait fait son argument de vente a vu, après la mise en ligne par l'ANPE de ces vidéogrammes, son chiffre d'affaires s'effondrer alors que son chiffre d'affaires progressait depuis 2003 conformément au " business plan " élaboré par la société ; qu'ainsi le lien de causalité direct entre les fautes contractuelles commises par l'ANPE et le préjudice de la société est établi ; Sur le préjudice :
- Considérant, en premier lieu, que si la société GetPARTNER INTERNATIONAL a droit à la réparation intégrale du préjudice subi jusqu'à la date d'expiration normale du contrat, soit le 15 novembre 2007, ses demandes d'indemnisation pour une période postérieure à cette date doivent être rejetées ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la société GetPARTNER INTERNATIONAL soutient que les fautes commises par l'ANPE ont compromis sa stratégie de développement et ne lui ont pas permis d'amortir les investissements réalisés et de dégager le bénéfice escompté ; qu'elle indique notamment avoir engagé des dépenses d'investissements en signant des conventions de partenariats en industrie avec plusieurs sociétés afin de développer la diffusion des vidéogrammes par le biais d'internet et que ces partenaires lui réclameront la somme globale de 934 698 euros à l'issue de l'instance en cours correspondant aux prestations réalisées par celles-ci durant l'exécution du contrat passé le 15 novembre 2002 ; que s'il résulte de ces conventions et notamment de leur article 8 qu'en cas de résiliation anticipée de la convention par la société GetPARTNER INTERNATIONAL, sauf cas de force majeure, la société s'engage à dédommager la société partenaire à hauteur de la prestation réalisée, la société requérante ne produit aucune pièce comptable permettant d'établir l'engagement de ces investissements, ni de ceux qu'elle a elle-même engagés et reconnaît, en outre, qu'à ce jour aucun dédommagement ne lui a été réclamé ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les sociétés avec lesquelles elle a signé lesdits contrats attendent l'issue de l'instance en cours pour faire valoir leur droit ; qu'ainsi, ce préjudice qui n'est qu'éventuel ne peut être, à la date du présent arrêt, indemnisé ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'indemnisation du préjudice d'image, qui n'est pas démontré, ne peut qu'être écartée ;
- Considérant, en quatrième lieu, en ce qui concerne le manque à gagner, que la société GetPARTNER INTERNATIONAL demande à être indemnisée de la perte du chiffre d'affaires qui aurait dû être réalisé selon elle grâce au bénéfice résultant du site info-métiers.com durant les années 2006 et 2007, auquel est appliqué un taux de marge brute de 22 % ; qu'elle évalue ce préjudice à la somme de 365 075 euros ; que si la rupture du contrat par l'ANPE a entraîné une perte de chiffre d'affaires de la société, il résulte de l'instruction, d'une part, que le business plan arrêté en 2002 fixait le chiffre d'affaires prévisionnel pour chaque année d'exécution du contrat, prévoyait sa progression ainsi que la rémunération des sociétés partenaires en fonction du pourcentage du chiffre d'affaires au-delà de la somme de 50 001 euros et qu'au-delà de cette somme, la société GetPARTNER INTERNATIONAL ne gardait que 0,85 % du chiffre d'affaires ; que, d'autre part, il résulte des états semestriels produits par la société, que le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé sur l'exploitation, tous supports confondus, des oeuvres audiovisuelles réalisées par l'ANPE était de 20 800 euros en 2002 (dont 1 822 euros concernant le site internet info-métiers), de 37 189 euros en 2003 (dont 2 703 euros pour infos-métiers), de 22 900 euros en 2004 (dont 7 528 euros pour info-métiers), et de 41 513 euros en 2005 (dont 17 664 euros pour info-métiers) et qu'un taux de 8 % devait être appliqué pour déterminer les redevances dues par la société à l'ANPE ; que ces éléments révèlent que le business plan arrêté en 2002 se déroulait comme prévu avant que la mise en ligne des clips par l'ANPE ne stoppe la progression du chiffre d'affaires qui est tombé à 2 213 euros en 2006 ; que selon ce business plan, l'activité ne devrait être bénéficiaire qu'à compter de l'année 2007 ; qu'ainsi, au titre de cette dernière année, en retenant un taux de marge de 22 % qui n'est pas contesté par Pôle Emploi, la société GetPARTNER INTERNATIONAL peut prétendre à être indemnisée, pour le chiffre d'affaires perdu inférieur à 50 001 euros à hauteur de 11 000 euros et pour celui supérieur à ce montant à hauteur de 1 776 euros correspondant au 0,85 % de 950 000 euros qui lui revient ; qu'ainsi, il sera procédé à une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 13 000 euros ; que cette somme portera intérêts à compter du 23 mai 2006 ; que ces intérêts seront capitalisés à compter du 24 mai 2007 ; qu'ainsi, la société GetPARTNER INTERNATIONAL est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préjudice tiré de son manque à gagner n'était qu'hypothétique, et ne pouvait donner lieu à indemnisation ; Sur le recours incident présenté par Pôle Emploi :
- Considérant que s'agissant des conclusions en indemnisation formulées par Pôle Emploi pour inexécution par la société GetPARTNER INTERNATIONAL de ses obligations contractuelles, Pôle Emploi reprend les mêmes arguments que ceux déjà invoqués en première instance et n'apporte aucun nouvel élément en appel ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement, qui sont suffisamment circonstanciés et ne sont pas critiqués en appel, de les rejeter ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la société requérante de restituer des masters et des vidéogrammes doivent également être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société GetPARTNER INTERNATIONAL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Pôle Emploi et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Pôle Emploi une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société GetPARTNER INTERNATIONAL et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Pôle Emploi venant aux droits de l'ANPE est condamné à verser à la société GetPARTNER INTERNATIONAL la somme de 13 000 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 23 mai
- Ces intérêts seront capitalisés à compter du 24 mai
- Article 2 : Le jugement n° 0607828 en date du 3 mai 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la société GetPARTNER INTERNATIONAL est rejeté. Article 4 : Le recours incident présenté par Pôle Emploi est rejeté. Article 5 : Pôle Emploi versera à la société GetPARTNER INTERNATIONAL une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11VE02414 17-03 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. 39-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat.