← France

11VE03851

CETATEXT000027514872 J0_L_2013_04_000001103851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/48/CETATEXT000027514872.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 25/04/2013, 11VE03851, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03851 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR DELESTRADE M. Hubert LENOIR Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant... ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1013114 en date du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 25 août 2010 par lequel le maire de Vaujours lui a rapporté la délégation qui lui avait été consentie ; 2° d'annuler l'arrêté en question ; Il soutient que : - le maire a agi pour des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ; - le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le maire a entaché sa décision d'un détournement de pouvoir ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de M. Lenoir, président, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me C...substituant Me E...pour M. B... et de Me D...du cabinet Landot et associés pour la commune de Vaujours ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été élu 4ème adjoint au maire de la commune de Vaujours (Seine-Saint-Denis) à la suite des élections municipales de 2008 ; que, par un arrêté en date du 28 mars 2008, le maire de Vaujours lui a délégué l'exercice de ses fonctions en ce qui concerne l'action sociale, la santé, le service intergénérations et la gestion des problèmes relatifs aux personnes à mobilité réduite ; que, par un arrêté en date du 25 août 2010 motivé par l'existence de dissensions au sein de l'équipe municipale et par l'intention prêtée à M. B...de présenter une liste rivale aux futures élections municipales, le maire de Vaujours a mis fin à cette délégation à compter du 1er septembre 2010 ; que M. B...relève appel du jugement en date du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, qu'il avait saisi d'une demande d'annulation de cette décision, a rejeté celle-ci ; que le requérant limite cependant son argumentation d'appel à la reprise des seuls moyens invoqués en première instance tirés de ce que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et aurait commis un détournement de pouvoir en prenant sa décision pour un motif étranger à la bonne marche des affaires communales ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers et attestations produits tant en première instance qu'en appel, que la réalité des dissensions au sein du conseil municipal, alléguées par le maire de Vaujours pour justifier sa décision de retrait de la délégation consentie à M.B..., est établie ; que, par suite, le maire était en droit, pour ce seul motif, de procéder au retrait de ladite délégation, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, qu'il ait estimé que M. B...envisageait de déposer une liste rivale lors des prochaines élections étant sans influence à cet égard ;
  3. Considérant, d'autre part, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
  4. Considérant, par suite, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Vaujours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme demandée par ce dernier au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B...le versement à la commune de Vaujours d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de M. B...le versement à la commune de Vaujours d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens. '' '' '' '' N° 11VE03851 2 135-02-01-02-02-03-04 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Maire et adjoints. Pouvoirs du maire. Délégation des pouvoirs du maire. 135-02-01-02-02-04 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Maire et adjoints. Adjoints.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.