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12VE02675

CETATEXT000027514876 J0_L_2013_04_000001202675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/48/CETATEXT000027514876.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 25/04/2013, 12VE02675, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02675 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SEMAK M. Hubert LENOIR Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Semak, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1103490 du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient : - que l'arrêté est insuffisamment motivé et est stéréotypé ; - que ledit arrêté est d'ailleurs en tout point similaire aux autres arrêtés pris à l'encontre de tous les autres grévistes ce qui révèle un défaut d'examen attentif et personnalisé de sa situation personnelle ; - que le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit en lui opposant les dispositions de l'arrêté du 18 janvier 2008 sans examiner les circonstances exceptionnelles qu'il faisait valoir au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en ne précisant pas les conditions de l'arrêté qui ne seraient pas remplies ; - que c'est à tort que le préfet lui a fait application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 le rapport de M. Lenoir, président ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 2 janvier 1976, relève appel du jugement en date du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. (...) " ;
  4. Considérant que cet article définit, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur son fondement, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, et si cette admission exceptionnelle au séjour est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, alors annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 susvisé, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette seconde hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans ladite liste ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande et pouvant constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, il est précisé que M. A...ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail au sens de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, qu'il ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et qu'il n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande ; que, par suite et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation professionnelle et personnelle du requérant, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté manque en fait et doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'édiction de l'arrêté en litige n'aurait pas été précédée de l'examen de la situation personnelle du requérant ; que le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, dès lors, être écarté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que, par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu limiter, contrairement à ce que soutient M. A...et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, à la date de l' arrêté contesté, était annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que M. A...soutient disposer d'une promesse d'embauche en qualité de manoeuvre, être en France depuis 2001 et justifier d'attaches sociales anciennes, stables et intenses ainsi que d'une bonne intégration en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que le métier pour lequel le M. A...bénéficie d'une promesse d'embauche de la part de la société " Sodetel " n'est pas au nombre des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Île-de-France et figurant sur la liste alors annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; que M. A... n'apporte aucune précision relative à l'intensité de ses liens personnels familiaux et privés en France mais se borne à produire des copies des titres de séjour de ses deux frères séjournant en France ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait fait une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de M. A...ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office, à titre gracieux, si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. A...ne peut dès lors sérieusement soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en analysant gracieusement sa demande y compris sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code quand bien même il n'aurait formé sa demande de titre uniquement au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que si M. A... soutient avoir tissé des liens d'ordre privé en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'en outre il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. A..., la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie tant privée que familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02675 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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