CETATEXT000027514878 J0_L_2013_04_000001203226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/48/CETATEXT000027514878.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 25/04/2013, 12VE03226, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03226 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY M. Hubert LENOIR Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1203395 du 2 août 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 mars 2012 ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient : - que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - que le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - que le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation sur le fondement de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais ; - que le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il ne pouvait refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire en se fondant sur une précédente soustraction à une mesure d'éloignement datant de cinq ans ; - que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 dans sa rédaction issue de l'avenant du 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de M. Lenoir, président, - et les observations de Me C...pour M.B... ;
- Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais né le 7 février 1980 à Koar, relève appel du jugement du 2 août 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
- Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient qu'il réside en France de manière habituelle depuis le mois d'octobre de l'année 2000, les documents produits à l'appui de sa demande ne permettent toutefois pas de tenir pour établi le caractère continu de sa présence en France durant les années 2009 et 2011, pour lesquelles aucun élément probant n'est versé au dossier ; que, par suite, l'intéressé ne peut se prévaloir d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 2 mars 2012 pour soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté contesté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. " ; qu'il ressort de l'annexe IV de cet accord que les ressortissants sénégalais exerçant la profession d'ouvrier de la maçonnerie peuvent bénéficier de la carte de séjour " salarié " ; que si M. B...se prévaut de son intégration professionnelle en France et soutient qu'il dispose des compétences pour exercer la profession d'ouvrier dans la maçonnerie, les pièces qu'il produit à cette fin, notamment les bulletins de paie en qualité d'agent de propreté, ne sont pas de nature à établir la qualification et l'expérience professionnelles de l'intéressé dans le secteur de la maçonnerie ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais en refusant de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que si M. B...soutient qu'il justifie d'une parfaite intégration professionnelle en France et de douze années de présence continue sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas , ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il aurait eu sa résidence habituelle en France notamment durant les années 2009 et 2011 ; qu'en outre, les pièces produites par l'intéressé, constituées de bulletins de paie ainsi que d'avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu pour les années 2002 et 2005, sont insuffisants pour démontrer son intégration professionnelle en France ; qu'enfin, il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine dans lequel il a au demeurant vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de M.B..., l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus évoqués, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine.(...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;
- Considérant, d'une part, que M. B...soutient que la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ; qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a également fait état du risque qu'il se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du fait qu'elle n'a pas exécuté la première mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 3 septembre 2007 ; qu'ainsi le préfet a suffisamment motivé son arrêté en droit et en fait ;
- Considérant, d'autre part, que la circonstance que la mesure d'éloignement du 3 septembre 2007 sur laquelle s'est fondé le préfet pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire au requérant remontait à près de cinq ans au jour de l'arrêté querellé, ne fait pas obstacle à ce qu'il prenne une telle décision, dès lors qu'aucune disposition législative ni réglementaire ne prévoit de délai entre une précédente mesure d'éloignement à laquelle l'étranger s'est soustrait et la décision refusant ledit délai de départ volontaire ; que, par ailleurs, la circonstance que l'étranger se soit précédemment soustrait à une première décision d'éloignement est de nature à justifier que le préfet prononce, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03226 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.