CETATEXT000027514880 J1_L_2013_05_000001201605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/48/CETATEXT000027514880.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 21/05/2013, 12PA01605, Inédit au recueil Lebon 2013-05-21 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01605 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN BERA Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1114822/2-1 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 5 août 2011 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A...B..., faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme B...un certificat de résidence, enfin, a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 10 janvier 2013 du bureau d'aide juridictionnelle constatant que MmeB... a droit au maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que par un arrêté du 20 août 2010, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeB..., de nationalité algérienne, née le 23 décembre 1964, et a fait obligation à celle-ci de quitter le territoire français ; que par un jugement du 29 mars 2011, confirmé par un arrêt du 25 septembre 2012 de la Cour devenu irrévocable, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté ; que pour l'exécution de l'injonction prononcée par ce jugement, le préfet de police a réexaminé la demande de titre de séjour de MmeB... ; qu'il a refusé à nouveau, le 5 août 2011, de lui délivrer ce titre et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que par un jugement du 28 février 2012, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir cet arrêté, au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, enjoint au préfet de délivrer à Mme B...un titre de séjour ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ;
- Considérant que le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit qu'une carte de résident d'une durée d'un an est délivrée de plein droit au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les autres catégories mentionnées par cet article ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée régulièrement en France le 10 avril 2005 ; que des factures d'achats de meubles et de matériel électro-ménager datées du printemps 2006 mentionnent, outre son propre nom, celui d'un ressortissant français, M.C..., et une adresse commune, 6 rue Poulet, dans le dix-huitième arrondissement de Paris ; qu'un compte-rendu d'analyses médicales du 23 mai 2006 concernant M. C...indique comme adresse " 6 rue Poulet, chez Mme A...B... " ; qu'une ordonnance du 30 avril 2007 d'un praticien de l'hôpital Lariboisière a prescrit à M. C..., désigné comme " époux de MmeB... ", un spermogramme ; que des comptes-rendus d'analyses médicales d'avril 2007 concernant d'une part MmeB..., d'autre part M.C..., désigné comme " conjoint de MmeB... ", font état de la même adresse, 13 rue Poulet à Paris ; que de nombreux documents, notamment des factures d'électicité et des attestations d'aide médicale d'Etat confirment cette nouvelle adresse de Mme B...et de son compagnon à compter du printemps 2007 ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'une tentative d'insémination artificielle concernant Mme B...et M. C... a été réalisée en janvier 2009 ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble des documents mentionnés ci-dessus que Mme B...établit de manière suffisamment probante qu'elle vit en concubinage, depuis 2006, avec un ressortissant français et qu'elle a, entre 2006 et 2009, suivi avec ce dernier une démarche de procréation médicalement assistée ; que si, à la date de l'arrêté attaqué, cette démarche était restée infructueuse, sa durée atteste de la stabilité des relations entre Mme B... et son compagnon ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment des quittances de loyer relatives aux années 2010 et 2011, que leur vie commune ne s'est pas interrompue ;
- Considérant par ailleurs que Mme B...a entrepris, depuis 2009 ; de nombreuses démarches dans le but d'obtenir un emploi dans le domaine médico-social et de l'aide à la personne ;
- Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et du degré d'intégration en France de la requérante, l'arrêté du 5 août 2011 du préfet de police porte une atteinte disproportionnée au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il méconnaît dès lors, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 août 2011 refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour ; que le présent arrêt n'implique pas d'autre mesure d'exécution que celle déjà ordonnée par les premiers juges et par l'arrêt de la cour du 25 septembre 2012 ayant enjoint la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que Mme B...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bera, avocat de la requérante, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'État versera à Me Bera, avocat de MmeB..., la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Les conclusions à fins d'injonction de Mme B...sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA01605