← France

12PA02486

CETATEXT000027514881 J1_L_2013_05_000001202486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/48/CETATEXT000027514881.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 21/05/2013, 12PA02486, Inédit au recueil Lebon 2013-05-21 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02486 10ème chambre plein contentieux C M. JARDIN CABINET ARSENE TAXAND M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour la SARL George V Records, dont le siège est au 23 rue d'Anjou à Paris

(75008), par la société d'avocats Arsene Taxand ; la SARL George V Records demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1014671/1-1 du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 : - le rapport de M. Paris, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL George V Records, qui exerce une activité de production et de distribution de compilations musicales, a fait l'objet du 30 octobre 2008 au 5 mai 2009 d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos en 2005, 2006 et 2007, à la suite de laquelle, par deux propositions de rectification, l'une du 19 décembre 2008 et l'autre du 6 mai 2009, elle a été informée, notamment, des rectifications que le service envisageait d'apporter à son résultat imposable au titre de ces exercices ; qu'à l'issue de la procédure contradictoire, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles résultant de ces rectifications, ainsi que les pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement le 26 octobre 2009 ; que la réclamation préalable qu'elle avait formée le 22 décembre 2009 ayant été rejetée par une décision du 30 juin 2010, la SARL George V Records a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; qu'elle relève appel du jugement du 11 avril 2012 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
  2. Considérant qu'à la suite des opérations de contrôle, l'administration fiscale a constaté que, dans la comptabilité de la SARL George V Records, figurait au bilan d'ouverture de l'exercice 2005, premier exercice non prescrit, une somme de 738 893 euros, correspondant à des provisions destinées à faire face au caractère probable de la dépréciation de créances détenues par cette société sur la société de droit américain George V Records LLC ; que le service a également constaté que la SARL George V Records avait enregistré en comptabilité, aux mêmes fins, des dotations aux provisions d'un montant de 170 828 euros au titre de l'exercice clos en 2005, de 185 501 euros au titre de l'exercice clos en 2006 et de 85 574 euros au titre de l'exercice clos en 2007 ; que, estimant que ces provisions ne se rapportaient pas à des créances procédant d'une gestion commerciale normale, l'administration fiscale en a rapporté le montant au résultat imposable de la SARL George V Records au titre des exercices concernés ;
  3. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; qu'une provision ne peut être constituée en application du 5° du 1 de l'article 39 du même code qu'en vue de faire face à des pertes ou à des charges encourues dans le cadre d'une gestion commerciale normale ;
  4. Considérant qu'il ressort des indications non contestées de la proposition de rectification du 6 mai 2009 que les créances détenues par la SARL George V Records sur la société George V Records USA, à raison desquelles avaient été constituées les provisions litigieuses, avaient pour origine, d'une part, des avances à caractère financier réalisées en 2002 sous la forme de virements bancaires et de ventes de billets étrangers et, d'autre part, la prise en charge par la société requérante, pour le compte de la société George V Records LLC, de frais de stockage de marchandises et de " royalties " dont cette dernière était redevable à raison de la commercialisation qu'elle réalisait aux États-Unis de compilations musicales ;
  5. Considérant que la SARL George V Records soutient en premier lieu que les sommes ainsi inscrites dans sa comptabilité au crédit du compte ouvert au nom de la société George V Records LLC ne revêtiraient pas la nature de subventions mais, à tout le moins en ce qui concerne les sommes correspondant aux frais de stockage et au " royalties ", à de simples refacturations de frais initialement acquittés par elle pour le compte de la société de droit américain, dont le remboursement était prévu ;
  6. Considérant, toutefois, que la seule circonstance que ces sommes aient résulté, pour partie, de refacturations de frais acquittés par elle pour le compte de la société de droit américain George V Records LLC, n'est pas de nature à ôter à ces sommes le caractère de subventions, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est au demeurant pas allégué, que ces sommes auraient été effectivement remboursées ; qu'en outre, alors, d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit, que la SARL George V Records a enregistré en comptabilité une provision pour faire face au caractère probable de la dépréciation des créances correspondantes, elle n'apporte aucun commencement de justification de ce que ces sommes devaient ultérieurement faire l'objet d'un remboursement ; qu'ainsi, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en second lieu, que pour apporter la preuve qui lui incombe de ce que les aides ainsi consenties par la SARL George V Records à la société de droit américain George V Records LLC ne relevaient pas d'une gestion commerciale normale, le ministre de l'économie et des finances fait valoir qu'il n'existait entre ces deux sociétés aucune relation commerciale ; qu'il précise à cet égard que les disques compacts contenant les compilations commercialisées aux États-Unis par la société George V Records LLC étaient acquis directement par cette société auprès d'un fournisseur établi en Roumanie et que la distribution de ces compilations était effectuée directement par la société George V Records LLC par l'intermédiaire de partenaires locaux, cette dernière se bornant à faire connaître à la SARL George V Records le nombre de compilations vendues aux fins de se voir facturer les " royalties " correspondantes ;
  8. Considérant qu'en retour, la société requérante soutient que la création de la société George V Records LLC répondait à une contrainte juridique tenant au fait que la marque " Buddha Bar ", sous l'enseigne de laquelle les compilations musicales étaient commercialisées, était d'ores et déjà déposée aux États-Unis par une société tierce ; qu'elle ajoute que la pénétration du marché américain relevait d'une stratégie de développement du label de nature à favoriser, plus globalement, ses propres ventes, dès lors qu'elle établissait elle-même le catalogue des compilations ; qu'elle fait également valoir que le développement des ventes aux États-Unis pouvait avoir des conséquences bénéfiques sur ses propres coûts de production, dès lors que la société George V Records LLC acquérait les disques compact auprès du même fournisseur qu'elle et que, par voie de conséquence, l'augmentation des volumes produits avait un effet d'économie bénéfique pour ses propres coûts de production ;
  9. Considérant toutefois que, ce faisant, la SARL George V Records ne conteste pas les allégations du ministre de l'économie et des finances dont il ressort, ainsi qu'il a été dit, qu'il n'existait aucune relation commerciale entre elle-même et la société de droit américain George V Records LLC, qui lui était juridiquement étrangère ; qu'en outre, les allégations de la société requérante tenant aux économies d'échelle réalisées du fait du recours au même fournisseur que la société de droit américain, ne sont assorties d'aucune autre précision, ni commencement de justification ; qu'il en va de même de ses allégations tenant à l'effet qu'aurait eu sur sa propre activité le développement sur le marché américain, au travers de la société George V Records LLC, du label " Buddha Bar " sous lequel elle commercialisait également les compilations qu'elle produisait ; que, par ailleurs, la seule circonstance que l'activité de la société de droit américain ait contribué à faire connaître ce label au bénéfice de l'ensemble du groupe de sociétés auquel elle appartenait est sans incidence sur l'intérêt commercial propre qu'elle pouvait avoir à consentir les aides litigieuses ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que les aides accordées à la société George V Records LLC ne procédaient pas d'une gestion commerciale normale ; qu'il s'ensuit que les provisions constituées par la SARL George V Records pour faire face au caractère probable de la perte des créances à l'origine du litige n'étaient pas déductibles de son résultat imposable ;
  10. Considérant que, dès lors que ce motif suffit à lui seul à confirmer la reprise faite par le service des provisions litigieuses au résultat imposable de la SARL George V Records, il n'y a pas lieu d'examiner l'autre moyen invoqué par celle-ci, tiré du caractère probable, eu égard à la situation difficile de la société George V Records LLC, de la perte des avances qu'elle lui avait consenties ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL George V Records n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, l'État n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par la société requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État les dépens de l'instance constitués par la contribution pour l'aide juridique acquittée par la SARL George V Records ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL George V Records est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02486

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.