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12PA03306

CETATEXT000027514882 J1_L_2013_05_000001203306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/48/CETATEXT000027514882.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 21/05/2013, 12PA03306, Inédit au recueil Lebon 2013-05-21 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03306 10ème chambre plein contentieux C M. JARDIN CHAMOZZI M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour la SA Espace Conseil, dont le siège est au 144 avenue des Champs-Elysées à Paris

(75008), par Me A... ; la SA Espace Conseil demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1113448/1-1 du 20 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 2008 ; 2°) de prononcer la restitution de ces impositions ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 : - le rapport de M. Paris, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; 1. Considérant que la SA Espace Conseil, qui exerce une activité de marchand de biens, a mentionné sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l'année 2008, de la taxe collectée selon le régime de la marge, à raison des ventes qu'elle a effectuées auprès de particuliers de terrains à bâtir non antérieurement entrés dans le champ de la taxe ; qu'au motif que le régime de taxation sur la marge de telles ventes prévu par la loi fiscale serait incompatible avec les objectifs de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la SA Espace Conseil a adressé à l'administration fiscale, le 21 décembre 2010, une réclamation tendant à la restitution de la taxe qu'elle avait ainsi déclarée, pour un montant total de 340 471, 96 euros ; que par une décision du 8 juin 2011, le directeur général des finances publiques de la région d'Île-de-France a rejeté cette réclamation en tant qu'elle concernait la période du 1er juin au 31 décembre 2008 et a transmis au directeur général des finances publiques des Yvelines, territorialement compétent, la réclamation de la SA Espace Conseil, en tant que celle-ci portait sur la période du 1er janvier au 31 mai de la même année ; que la SA Espace Conseil a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande qui pouvait être regardée comme tendant à la restitution de la taxe qu'elle avait déclarée au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 2008 ; qu'elle relève appel du jugement du 20 juin 2012 par lequel le tribunal a rejeté cette demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant, en premier lieu, que la SA Espace Conseil fait valoir, d'une part, que les premiers juges n'auraient pas répondu à l'argumentation qu'elle invoquait tirée de ce que l'incompatibilité des dispositions législatives sur le fondement desquelles elle a déclaré la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande la restitution, par rapport à la directive 2006/112/CE, aurait été révélée par la modification ultérieure des dispositions de l'article 268 du code général des impôts sous l'effet de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 ; qu'elle fait également valoir, d'autre part, que les premiers juges n'auraient pas répondu à son argumentation tirée du caractère subsidiaire du fondement légal constitué par le 6° de l'article 257 de ce code, par rapport au 7° du même article ; qu'elle peut ainsi être regardée comme soutenant que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ; 3. Mais considérant que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions applicables de la directive 2006/112/CE et du code général des impôts, ont jugé, d'une part, qu'alors que la SA Espace Conseil avait été imposée sur le fondement du 6° de l'article 257 du code général des impôts, le moyen tiré par celle-ci de l'incompatibilité du 7° de cet article par rapport aux objectifs de la directive était sans incidence sur le bien-fondé de sa demande en restitution et, d'autre part, que le régime de taxation sur la marge auquel elle avait été soumis en application de l'article 268 du même code n'était pas incompatible avec les objectifs de cette même directive ; qu'ainsi, alors qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par la société requérante, ils ont suffisamment répondu au moyen qui était invoqué ; 4. Considérant, en second lieu, que la SA Espace Conseil soutient que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la détermination du quantum de la restitution dont elle pouvait se prévaloir, alors que le gérant intérimaire chargé de la direction régionale des finances publiques opposait à cet égard une fin de non-recevoir tirée de ce que la demande n'était recevable qu'à concurrence des montants de taxe sur la valeur ajoutée effectivement versés ; que, toutefois, les premiers juges ayant rejeté au fond les prétentions de la requérante, n'étaient de ce fait pas tenus de se prononcer sur cette fin de non-recevoir, ainsi, d'ailleurs, que le jugement attaqué en fait expressément état ; que par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de la demande de restitution : 5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2006/112/CE : " 1. Les États membres peuvent considérer comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, et notamment une seule des opérations suivantes (...)
  1. b)la livraison d'un terrain à bâtir " ; que l'article 135 de cette directive dispose que : " 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : (...) les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir visés à l'article 12, paragraphe 1, point
  2. b)" ; qu'en application de son article 392 : " Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat " ; 6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) 6° Sous réserve du 7° : a. les opérations qui portent sur des immeubles (...) et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : les ventes (...) de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 (...) " ; que l'article 268 alors en vigueur de ce même code dispose que : " En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a. D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b. D'autre part (...) les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien " ; 7. Considérant que la SA Espace Conseil fait valoir que les dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts alors en vigueur ne seraient pas compatibles avec les objectifs prévus par la directive 2006/112/CE ; qu'elle invoque à cet égard, d'une part, la circonstance que, par la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010, le législateur français a procédé à la modification de ce régime dit de la " taxe sur la valeur ajoutée immobilière " au motif qu'il ne respectait pas les dispositions de cette directive et, d'autre part, la circonstance que la Commission européenne a adressé à la France, selon la procédure alors prévue par l'article 226 du Traité des Communautés européennes, un avis motivé tendant à ce que celle-ci modifie sa législation, issue des mêmes dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts, relative à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont bénéficient les livraisons de terrains à bâtir, réalisées à titre onéreux par un assujetti, lorsque ceux-ci sont acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles ; 8. Considérant, toutefois, qu'à supposer même que l'argumentation de la SA Espace Conseil suffise à permettre de regarder les dispositions du 7° du même article comme étant incompatibles avec les objectifs de la directive 2006/112/CE, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la compatibilité des dispositions du 6° de cet article avec cette directive, ce, sans qu'y fasse obstacle le caractère subsidiaire de l'assujettissement des marchands de biens sur ce fondement ; que, de même, la seule circonstance que le législateur ait, postérieurement aux années en litige, modifié le régime de taxation sur la marge alors prévu par les dispositions de l'article 268 du code général des impôts, est sans incidence sur la compatibilité de ce régime par rapport aux objectifs de la directive ; qu'ainsi, alors qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, des écritures mêmes de la SA Espace Conseil, que les opérations à raison desquelles elle a déclaré la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande la restitution ont été assujetties à cette taxe sur le fondement du 6° de l'article 257 du code général des impôts, le moyen invoqué par la SA Espace Conseil est sans incidence sur le bien-fondé de sa demande en restitution ; 9. Considérant, au surplus, qu'il résulte des dispositions de la directive 2006/112/CE précédemment rappelées au point 9 que les États membres peuvent assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée les cessions de terrains à bâtir, en prévoyant, lorsque l'assujetti n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, que la base d'imposition est alors constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ; qu'ainsi, le régime alors prévu par les dispositions combinées du 6° de l'article 257 du code général des impôts et de l'article 268 du même code, en tant qu'il prévoyait que les marchands de biens assujettis effectuant des livraisons de terrains à bâtir n'ayant entraîné aucune déduction lors de l'acquisition étaient redevables de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge, n'était pas incompatible avec les objectifs de cette directive ; que par suite, alors qu'il résulte de l'instruction que les opérations à raison desquelles la SA Espace Conseil a déclaré la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande la restitution étaient constituées par des livraisons de terrains à bâtir n'ayant donné lieu à aucune déduction lors de leur acquisition, la demande en restitution ne peut en tout état de cause qu'être rejetée ; 10. Considérant que, dès lors que le présent arrêt rejette au fond la demande de la SA Espace Conseil, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen invoqué en défense par le ministre de l'économie et des finances, tirée de ce que de ce que la demande de première instance n'était recevable qu'à concurrence des montants de taxe sur la valeur ajoutée effectivement versés par le contribuable ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Espace Conseil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SA Espace Conseil est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03306

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