CETATEXT000027514883 J1_L_2013_05_000001203308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/48/CETATEXT000027514883.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 21/05/2013, 12PA03308, Inédit au recueil Lebon 2013-05-21 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03308 10ème chambre plein contentieux C M. JARDIN ROLLAND M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour la SAS Efficacité Finance Conseil, dont le siège est au 14 rue Saint-Guillaume à Paris
(75007), par le cabinet d'avocats HPML ; la SAS Efficacité Finance Conseil demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1109219/1-1 du 20 juin 2012 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits de taxe exceptionnelle de 2, 5% sur la réserve spéciale des plus-values à long terme, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer, à titre principal, la décharge totale du surplus des droits et des pénalités restant en litige ou, à titre subsidiaire, la décharge de ces droits et pénalités à concurrence d'une réduction en base de l'assiette de cette taxe d'un montant de 388 263 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 : - le rapport de M. Paris, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- Considérant que le bilan de la SAS Efficacité Finance Conseil à la clôture de l'exercice 2003 faisait apparaître une dotation cumulée à la réserve spéciale des plus-values à long terme d'un montant de 2 802 664 euros ; que par une décision extraordinaire de l'associé unique du 22 décembre 2004, cette somme a été incorporée au capital social à concurrence de 2 300 000 euros, au compte " report à nouveau " sur lequel figurait les pertes des années antérieures à concurrence de 388 263 euros et à la réserve légale à hauteur de 114 401 euros ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SAS Efficacité Finance Conseil, l'administration fiscale a estimé que ces différentes sommes devaient être regardées comme entrant dans l'assiette de la taxe exceptionnelle sur la réserve spéciale des plus-values à long terme au taux de 2, 5 % prévue par le IV de l'article 39 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ; que les rappels correspondants, assortis des intérêts de retard, ont été mis en recouvrement le 28 janvier 2008 ; que la réclamation préalable qu'elle avait formée le 19 août 2008 ayant été rejetée par une décision du 7 avril 2011, la SAS Efficacité Finance Conseil a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; que par un jugement du 20 juin 2012, le tribunal a partiellement fait droit à cette demande, en prononçant la décharge des droits et pénalités en litige à concurrence d'une réduction en base de 114 401 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que la société relève appel de ce jugement, en tant que, par celui-ci, le tribunal a rejeté ce surplus ;
- Considérant que le ministre de l'économie et des finances reconnaît en défense que les sommes prélevées par la SAS Efficacité Finance Conseil le 22 décembre 2004 sur la réserve spéciale des plus-values à long terme, pour être incorporées au capital à concurrence de 2 300 000 euros, et pour être imputées sur le pertes comptables figurant au compte de report à nouveau à concurrence de 388 263 euros, n'entraient pas dans l'assiette de la taxe exceptionnelle sur la réserve spéciale des plus-values à long terme ; qu'il a, en conséquence, par une décision du 7 mars 2013, prononcé le dégrèvement, à hauteur de 48 986 euros en droits et 1 960 euros d'intérêts de retard, des rappels de taxe assignés à la SAS Efficacité Finance Conseil restant en litige à la suite du jugement attaqué ; qu'à concurrence des dégrèvements ainsi prononcés, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
- Considérant, en ce qui concerne le surplus des impositions restant en litige, que le ministre de l'économie et des finances fait valoir que la somme de 144 401 euros prélevée par la SA Espace Conseil le 22 décembre 2004 sur la réserve spéciale des plus-values à long-terme pour être affectée à la réserve légale, a continué d'être constitutive d'un élément de la réserve spéciale au-delà du 31 décembre 2005 et doit, par conséquent être imposée à la taxe exceptionnelle au taux de 5 % en application du cinquième alinéa du IV de l'article 39 de la loi du 30 décembre 2004 ; que le ministre doit ainsi être regardé comme demandant, en application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, la compensation entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances constatées dans l'assiette de l'imposition ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du a du 1 de l'article 219 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2004, le montant net des plus-values à long terme faisait l'objet d'une imposition séparée à un taux réduit, qui était alors de 19 %, à la condition qu'elles soient portées à une réserve spéciale dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 209 quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 30 décembre 2004, applicable à l'espèce : "
- Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit prévu au a du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. / L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier
- /
- Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes (...) " ; qu'aux termes du IV de l'article 39 de ladite loi : " Les sommes portées à la réserve spéciale mentionnée au 1 de l'article 209 quater du code général des impôts inscrite au bilan à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2004 sont virées à un autre compte de réserve avant le 31 décembre 2005 dans la limite de 200 millions d'euros. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont soumises à une taxe exceptionnelle de 2, 5 % assise sur le montant des sommes virées dans les conditions mentionnées au premier alinéa, augmentées de celles incorporées au capital et des pertes imputées sur la réserve spéciale depuis le 1er septembre 2004 (...) En cas de non-respect des dispositions prévues au premier alinéa, la fraction de la réserve spéciale correspondante supporte la taxe exceptionnelle mentionnée au deuxième alinéa au taux de 5 % " ;
- Considérant, d'une part, que, si pour l'application du régime en vigueur avant le 31 décembre 2004, la dotation de plus-values à la réserve légale pouvait être assimilée, sous certaines conditions, à la dotation à la réserve spéciale permettant le maintien de l'imposition de ces plus-values au taux réduit, l'inscription des sommes en cause dans un compte de réserve légale n'avait pas pour effet de leur faire perdre leur caractère de plus-values portées à la réserve spéciale au sens du 1 de l'article 209 quater ; qu'il en résulte que la dotation à la réserve légale de plus-values, pour demeurer représentatives de la réserve spéciale des plus-values à long terme, devait nécessairement être inscrite à un sous-compte de la réserve légale ;
- Considérant, d'autre part, qu'au sens et pour l'application du premier alinéa du IV de l'article 39 de la loi du 30 décembre 2004, dont le champ d'application n'est pas restreint en fonction du compte de destination, le transfert des sommes représentatives de la réserve spéciale du sous-compte de la réserve légale mentionné au point 5, vers le compte de réserve légale n° 1061, doit être regardé comme un virement à un autre compte de réserve ; que, pour satisfaire aux exigences de cet alinéa, il appartenait ainsi aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ayant opté pour la dotation à la réserve légale de plus-values restant représentatives de la réserve spéciale, de procéder avant le 31 décembre 2005, soit à un tel virement du sous compte de la réserve légale vers le compte n° 1061, soit, sous réserve que les dispositions relatives au fonctionnement de la réserve légale le permissent, à un virement vers tout autre compte de réserve, les sommes correspondantes étant alors assujetties à la taxe exceptionnelle au taux de 2, 5 % ; qu'en cas de non respect de ces dispositions, le cinquième alinéa du même IV de l'article prévoit que ces mêmes sommes supportent la taxe exceptionnelle au taux de 5 % ;
- Considérant qu'il est constant que la SAS Efficacité Finance Conseil a affecté à sa réserve légale, le 22 décembre 2004, une somme de 144 401 euros prélevée sur la réserve spéciale des plus-values à long-terme ; qu'en application des principes qui viennent d'être rappelés, cette somme, qui devait nécessairement être inscrite à un sous-compte de la réserve légale en application de la législation en vigueur, a ainsi continué d'être représentative de la réserve spéciale des plus-values à long terme ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué, que cette somme aurait été virée, avant le 31 décembre 2005, vers le compte de réserve légale n° 1061 ou, sous réserve que les dispositions relatives au fonctionnement de la réserve légale l'eussent permis, à tout autre compte de réserve ; qu'ainsi, la SAS Efficacité Finance Conseil ne peut être regardée comme ayant respecté, à concurrence de ce montant, les dispositions prévues par le premier alinéa du IV de l'article 39 de la loi du 30 décembre 2004 ; qu'il en résulte que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que la somme de 144 401 euros devait être assujettie à la taxe exceptionnelle au taux de 5 % et, par voie de conséquence, à demander la compensation entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ainsi constatées dans l'assiette de cette taxe ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en ce qui concerne le surplus de taxe exceptionnelle restant en litige, la SAS Efficacité Finance Conseil n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'État, d'une part, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Efficacité Finance Conseil et non compris dans les dépens et, d'autre part, une somme de 35 euros au titre des dépens de l'instance, correspondant à la contribution pour l'aide juridique ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance, d'un montant de 48 986 euros en droits et 1 960 euros d'intérêts de retard. Article 2 : L'État versera à la SAS Efficacité Finance Conseil une somme de 1 535 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA03308