CETATEXT000027514925 J2_L_2013_06_000001201342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/49/CETATEXT000027514925.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 06/06/2013, 12LY01342, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01342 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET CABINET MERAL-PORTAL M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2012, présentée pour M. A... E..., domicilié ... ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100942 du 21 décembre 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2010, par laquelle le préfet du Cantal a refusé d'échanger son permis de conduire russe contre un permis français ; 2°) d'annuler la décision du 18 août 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de procéder à l'échange demandé et, durant l'instruction de cette demande, de lui délivrer une autorisation provisoire lui permettant de conduire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut et dans les mêmes conditions de délai, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. E...soutient que la décision en litige ne respecte pas l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu'elle ne vise aucun texte et ne précise pas les considérations de droit qui la fondent ; que le préfet n'allègue pas que son permis initial serait un faux ; que ce permis n'a pas été délivré par l'Etat tchétchène, qui n'existe pas, mais par la Russie dont la Tchétchénie est partie intégrante ; que le cachet qui y est apposé est celui du ministère de l'intérieur de la Russie ; que ce permis a donc été délivré par l'Etat où il avait sa résidence normale, ainsi que l'exigent les dispositions de l'arrêté du 8 février 1999 ; qu'il résulte, par ailleurs, de cet arrêté que l'authenticité d'un permis de conduire étranger ne peut être vérifiée que par les autorités consulaires, lesquelles n'ont pas, en l'espèce, été saisies ; que des compatriotes n'ont pas eu de difficulté pour obtenir l'échange de leur titre de conduite ; que le refus d'échange attaqué l'empêche de postuler à de nombreux emplois ; qu'avec sa famille il ne perçoit que les prestations sociales relatives au RSA ; que si la République de Tchétchénie ne figure pas sur la circulaire du 22 septembre 2006, la liste des Etats annexée à cette circulaire n'est pas opposable ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 20 mars 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Lyon, a accordé l'aide totale à M. E...; Vu l'ordonnance du 11 mars 2013 portant clôture de l'instruction au 27 mars 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant dès lors que le préfet du Cantal était tenu de rejeter la demande d'échange puisque le permis à échanger a été délivré par la " République Tchétchène ", qui n'a signé aucun accord de réciprocité ; que, M. E...ayant le statut de réfugié, les autorités de son pays d'origine ne pouvaient être consultées sur l'authenticité de son titre de conduite ; que le préfet du Cantal, ayant des doutes sur l'authenticité de ce permis, a saisi la direction de la police aux frontières du Puy-de-Dôme ; que le rapport établi par ce service conclut que ce permis de conduire, délivré par la " République Tchétchène ", n'est pas éligible pour un échange ; que, par ailleurs, dans une déclaration officielle d'août 2007, le consul de Russie a indiqué que les permis de conduire comportant des tampons de la République Tchétchène n'étaient pas reconnus par la Russie ; qu'est donc inopérant le moyen tiré de l'authenticité du permis de conduire de M.E... ; Vu l'ordonnance du 27 mars 2013 portant réouverture de l'instruction jusqu'au 18 avril 2013 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 avril 2013, présenté pour M.E..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que la Russie et la France ont signé un accord de réciprocité concernant l'échange des permis de conduire ; que la Russie est visée dans la circulaire du 22 septembre 2006, publiée au bulletin officiel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été dispensé sur sa demande de prononcer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ;
- Considérant que M.E..., réfugié politique russe, d'origine tchétchène, titulaire d'une carte de résident délivrée le 16 septembre 2009, a sollicité, le 18 juin 2010, du préfet du Cantal l'échange de son permis de conduire délivré par la République tchétchène contre un permis français ; que, par décision du 18 août 2010, le préfet a refusé l'échange demandé ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. E...tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
- Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999, alors en vigueur : " 7.
- Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : / 7.1.
- Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français (...) " ;
- Considérant que le refus de procéder à l'échange du permis de conduire de M. E... est fondé sur la circonstance que ce permis a été établi par les autorités de la République de Tchétchénie, qui ne serait pas un Etat au sens des dispositions précitées, et qui n'engagerait pas les autorités russes ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire dont M. E... a demandé l'échange a été établi le 1er octobre 2007 sur un imprimé de modèle russe et ne présente aucune anomalie ; qu'il porte un tampon " ministère de l'intérieur de la Russie ", et ne se réfère pas à la République de Tchétchénie Itchkérie, sécessionniste, mais porte la mention " délivré par la République tchétchène " ; que cette République est, ainsi que le soutient le requérant, une des composantes de l'Etat fédéral russe, aux termes de la Constitution de la Fédération de Russie de 1993 ; que, dans ces conditions, ce permis, dont l'authenticité n' a pas été contestée, doit être regardé comme ayant été émis par une entité agissant au titre de la Fédération de Russie et non de l'entité dissidente de Tchétchénie en conflit avec cet Etat et non reconnue par la France ;
- Considérant qu'en appel, le ministre de l'intérieur fait valoir que la condition de réciprocité n'était pas satisfaite ; qu'à supposer même qu'il puisse être regardé comme ayant sollicité une substitution de motif, l'existence d'un défaut de réciprocité avec les autorités russes, ou avec l'entité fédérée en cause de l'Etat russe, ne ressort pas des pièces du dossier ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, toutes les conditions posées à l'échange d'un permis de conduire étant remplies, qu'il soit enjoint à l'administration d'échanger le permis de conduire russe de M. E...contre un permis français ; qu'il lui sera imparti à cet effet un délai d'un mois ; qu'il n'y a lieu toutefois ni d'ordonner la délivrance d'un permis de conduire provisoire, ni d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. E...est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, à ce titre, à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me C...B..., conseil de M.E..., sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1100942 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 21 décembre 2011 et la décision du préfet du Cantal du 18 août 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à l'administration d'échanger le permis de conduire russe de M. E... contre un permis français dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à MeB..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Cantal. Délibéré après l'audience du 16 mai 2013, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. D...et MmeF..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 6 juin
- '' '' '' '' 2 N° 12LY01342 nv 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.