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12LY01407

CETATEXT000027514927 J2_L_2013_06_000001201407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/49/CETATEXT000027514927.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/06/2013, 12LY01407, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01407 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SELARL LAMBERT-VERNAY ET ASSOCIES M. Philippe SEILLET M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour la société Novopac, dont le siège social est 6 rue Jules Verne à Chaponost

(69630); La société Novopac demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001209 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. A...B..., annulé la décision du 18 décembre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail du Rhône a autorisé son licenciement pour un motif économique ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens ; Elle soutient que : - le moyen tiré par M. B... de l'absence de mise en place d'un plan de sauvegarde pour l'emploi doit être écarté, dès lors qu'en application de l'article L. 1233-61 du code du travail, seules les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, doivent établir et mettre en place un plan de sauvegarde pour l'emploi, alors qu'en l'espèce, les effectifs de l'entreprise étaient inférieurs à cinquante salariés, et que l'inspection du travail avait d'ailleurs autorisé la société à supprimer le comité d'entreprise, avant la décision de licenciement ; - les pièces produites justifient l'existence des difficultés économiques rencontrées tant par la société Novopac que par le groupe auquel elle appartient ; - contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, l'administration a bien apprécié les difficultés de la société Novopac ainsi que celles du groupe auquel elle appartient, qui ont été portées à la connaissance de la direction du travail, comme le montre une lettre du 17 août 2009 ; - M. B..., qui avait été informé de la nature des postes proposés, n'a sollicité aucune explication ; les postes disponibles, non seulement en interne mais dans le cadre des sociétés du groupe, ont été proposés à l'intéressé comme à d'autres de ses collègues de travail concernés par la procédure de licenciement ; - l'inspection du travail s'est assurée qu'il n'existait aucun lien entre le mandat exercé par M. B... et son licenciement, ainsi que lui-même l'avait d'ailleurs indiqué lors de l'enquête contradictoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2012, présenté pour M. B..., qui conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Novopac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les dépens soient mis à sa charge ; Il soutient que : - la société requérante ne rapporte pas la preuve que le décompte de son effectif sur les trente six mois précédant le début de la procédure ait été opéré selon les dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 20 août 2008, et qu'il ait été inférieur à cinquante salariés ; elle aurait dû établir un plan de sauvegarde de l'emploi, et l'inspecteur du travail, en ne procédant pas à cette vérification, a rendu une décision erronée ; - contrairement à ce que la société Novopac soutient, l'inspecteur du travail n'a pas pris en compte les difficultés économiques prétendument rencontrées au niveau du groupe, qui ne sont pas justifiées ; - l'inspecteur du travail n'a pas vérifié si l'employeur avait accompli les efforts nécessaires pour tenter de reclasser le salarié ni recherché si les offres présentées revêtaient un caractère sérieux et personnalisé ; - l'inspecteur du travail n'a pas davantage vérifié s'il existait un lien entre le mandat exercé et le licenciement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Lambert-Vernay, avocat de la société Novopac ;
  1. Considérant que la société Novopac a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement, pour un motif économique, de M. B..., chef d'équipe chargé du calandrage sur le site de Messimy de ladite société, appartenant au groupe Picard, et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, par une décision du 18 décembre 2009, l'inspecteur du travail de la 13ème section du Rhône a autorisé ledit licenciement, aux motifs que la société Novopac connaissait des difficultés économiques et cessait l'activité " calandre " sur le site de Messimy en supprimant les postes de cette activité ainsi que le poste de maintenance et qu'ainsi, l'emploi du salarié concerné était supprimé, ledit salarié n'ayant pas souhaité être reclassé aux postes proposés sur place ou sur un autre site du groupe, et qu'il n'était pas établi de lien entre son mandat et la demande d'autorisation de licenciement ; que la société Novopac fait appel du jugement du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M.B..., annulé ladite décision du 18 décembre 2009 de l'inspecteur du travail du Rhône ; Sur la légalité de la décision en litige :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " (...) Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. " ; qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
  3. Considérant que, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la société Novopac entretenait, à la date de la décision en litige l'autorisant à licencier M. B..., des liens étroits avec sa société-mère, la société SAS Financière Mag, qui détient, ainsi que l'indique la société requérante elle-même, l'ensemble des sociétés spécialisées dans l'activité de fabrication d'emballages sur mesure, à destination principalement du marché agro-alimentaire, réparties sur cinq sites de production, dans la proportion de 100 % de la SAS Picard située à Nersac, qui détient elle-même 100 % de la SARL MDP également située à Nersac, et dans la proportion, également, de 100 % de la SAS Novopac située à Messimy qui détient, elle-même, 100 % de la SAS Air Forme, située à Mur de Sologne et 100 % de la SAS Petit, située aux Echelles ; que dans sa demande d'autorisation de licenciement, du 13 octobre 2009, la société Novopac n'a invoqué que la cessation de l'activité de " calandrage " sur le site de Messimy, sur lequel devait se poursuivre l'activité de " monétique " ; qu'ainsi, en ne vérifiant la réalité du motif économique invoqué qu'au regard de la situation de la seule société Novopac, et alors même qu'elle aurait été informée de la situation économique du groupe, l'autorité administrative compétente a commis une erreur de droit ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Novopac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. B..., la décision du 18 décembre 2009 de l'inspecteur du travail du Rhône ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de M. B... aux dépens de l'instance ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Novopac la somme de 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par M. B... et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Novopac est rejetée. Article 2 : La société Novopac versera la somme de 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Novopac, à M. A... B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 16 mai 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juin
  7. '' '' '' '' 1 4 N° 12LY01407 66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.

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