CETATEXT000027514946 J2_L_2013_06_000001201841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/49/CETATEXT000027514946.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 06/06/2013, 12LY01841, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01841 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET PORCHER M. Marc DURSAPT Mme VINET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 juillet 2012, du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ; Le ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100534 du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, la demande de la compagnie Allianz IARD et du département de la Haute-Loire tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser respectivement les sommes de 448 734,78 euros et 156 563 euros en réparation de leurs préjudices résultant de l'incendie survenu le 5 mars 2005 dans l'immeuble sis 2 boulevard Bertrand à Vals-près-le Puy, donné à bail par le département à l'Etat et abritant le service d'économie agricole de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ; 2°) de rejeter cette demande comme non fondée ; Il soutient qu'il a intérêt à relever appel du jugement quand bien même il rejette la demande formée à son encontre, dès lors qu'il est motivé, notamment dans son dispositif, par l'incompétence de la juridiction administrative, sans clore le litige ; que le jugement est irrégulier en tant que le Tribunal a décliné la compétence de la juridiction administrative en méconnaissance de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui affecte à cet ordre de juridiction les litiges concernant les autorisations ou contrats portant occupation du domaine public quelle que soit leur forme ou dénomination ; qu'en effet, à la date du sinistre, l'immeuble en cause relevait du domaine public du département dès lors qu'il appartenait à une personne publique, était affecté à un service public, et faisait l'objet d'un aménagement spécial dont la jurisprudence n'exigeait pas qu'il soit spécifique ; que ce n'est que postérieurement que cet état du droit a été modifié par l'article 14 de l'ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, disposant que les immeubles à usage de bureaux des collectivités territoriales appartiennent désormais à leur domaine privé ; que, subsidiairement, s'agissant du bien-fondé de la demande de première instance, il s'en remet aux écritures du préfet devant le Tribunal ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2012, présenté pour la compagnie Allianz IARD et le département de la Haute-Loire qui concluent au rejet de la requête ; ils soutiennent que l'Etat ne démontre pas que l'immeuble ait fait l'objet d'un aménagement spécial ; que son utilisation dans un but public n'induit pas ipso facto qu'il ait fait l'objet d'un tel aménagement ; que les parties ont résolument placé le bail sous les dispositions du code civil comme cela ressort de son contenu même, dont l'Etat était d'ailleurs le rédacteur ; que, subsidiairement, ils maintiennent leurs demandes et les termes de leurs écritures de première instance ; Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2013 fixant la clôture d'instruction au 4 février 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Dursapt, - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.