CETATEXT000027514956 J2_L_2013_06_000001203035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/49/CETATEXT000027514956.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 06/06/2013, 12LY03035, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03035 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET LETELLIER M. Marc DURSAPT Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2012, présentée pour M. C... B..., domicilié ...à Valence cedex
(26008); M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202441 du 16 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2012 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; M. B... soutient que les premiers juges ont fait une mauvaise interprétation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et que le refus de séjour méconnaît ces dispositions ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination viole l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 1er février 2013 fixant la clôture d'instruction au 11 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du 2 octobre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Dursapt,
- Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2012 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité du refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il appartenait à M. B...d'établir, le cas échéant, qu'il serait dans l'impossibilité de reconstruire sa vie privée et familiale avec son épouse et ses enfants ailleurs qu'en France ; que le moyen tiré de ce que la charge de la preuve incomberait sur ce point à l'administration doit ainsi être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que pour soutenir que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, il sera dans l'impossibilité de reconstruire sa vie privée et familiale avec son épouse et leurs deux enfants ailleurs qu'en France, M. B...fait valoir que, soupçonné de trafic d'armes pendant le conflit d'août 2008, il est recherché par la police de son pays d'origine et que son couple fait l'objet de persécutions de la part de la population géorgienne en raison des origines ossètes de son épouse ; qu'en se bornant à produire, comme en première instance, le récit qu'il a présenté à l'Office de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile, un document manuscrit non traduit, un certificat émanant du centre " Droit éthique de la santé " et un article sur les enjeux de la crise Géorgie-Russie, M. B...n'établit pas la réalité des risques qu'il invoque et qui feraient obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale hors de France avec son épouse et leurs enfants ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai d'un mois :
- Considérant que M. B...ne soulève aucun moyen d'annulation propre à ces décisions ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que, comme il est dit au point 4 ci-dessus, M. B...n'établit pas la réalité des risques qu'il prétend courir en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision fixant le pays de destination n'a donc pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 16 mai 2013, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. Dursapt et MmeA..., premiers conseillers, Lu en audience publique, le 6 juin
- '' '' '' '' 2 N° 12LY03035 nv 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.