CETATEXT000027514992 J4_L_2013_05_000001102497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/49/CETATEXT000027514992.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 31/05/2013, 11NT02497, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02497 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MARTIN-BOUHOURS M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour la commune de Saint-Nazaire, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Saint-Nazaire demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807053 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme B... et autres, l'arrêté du 16 juin 2008 par lequel le maire de la commune a délivré à la société " Promo Presqu'île " un permis de construire modificatif pour le projet de construction autorisé le 29 juillet 2004 de deux immeubles collectifs situés sur la parcelle cadastrée AX n° 143 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B... et autres devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... et autres une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la construction et de l'habitat ; Vu le décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 : - le rapport de M. Sudron, président assesseur, - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me E..., substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Saint-Nazaire ; - et les observations de Me F..., substituant Me Bascoulergue, avocat de M. et Mme B..., de M. et Mme A... et de Mme D... ; 1. Considérant que la commune de Saint-Nazaire relève appel du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme B... et autres, l'arrêté du 16 juin 2008 par lequel le maire de la commune a délivré à la société " Promo Presqu'île " un permis de construire modificatif pour le projet de construction autorisé le 29 juillet 2004 de deux immeubles collectifs situés sur la parcelle cadastrée AX n° 143 ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (...) Lorsque le permis de construire fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative ou d'un recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité de ce permis est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable (...) Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société " Promocéan " a obtenu un permis de construire le 29 juillet 2004, notifié le 7 août suivant, l'autorisant à édifier, sur la parcelle AX143, deux immeubles collectifs d'habitation ; que ce permis de construire a été prorogé d'un an par un arrêté du 28 juillet 2006 ; que le délai de validité de ce permis, transféré le 13 février 2007 à la société " Promo Presqu'île ", a été suspendu, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, jusqu'au 20 décembre 2006, date à laquelle le jugement devenu définitif du 19 décembre 2006 du tribunal administratif de Nantes, qui a rejeté la requête tendant à l'annulation du permis de construire du 29 juillet 2004, a été notifié à M. et Mme B... ; que le délai de deux ans, à l'issue duquel le permis de construire est périmé, par application des dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme, n'était en conséquence pas expiré le 16 juin 2008, date de délivrance du permis de construire modificatif contesté ; que, dès lors, c' est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce motif pour annuler ce dernier permis de construire ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B... et autres devant le tribunal administratif de Nantes ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) " ; que, par décision du 31 mars 2008, régulièrement publiée, M. C..., signataire du permis modificatif contesté, adjoint au maire de Saint-Nazaire, a reçu délégation de ce dernier pour signer notamment les décisions relatives aux autorisations d'occupation du sol ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce permis aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :...
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