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11NT02553

CETATEXT000027514993 J4_L_2013_05_000001102553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/49/CETATEXT000027514993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 31/05/2013, 11NT02553, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02553 2ème Chambre autres C M. PEREZ BASCOULERGUE M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2011, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805429 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 17 juillet 2008 que lui a délivré le maire de la Chapelle-sur-Erdre pour l'édification d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées AP nos 261 et 262 situées rue de la Bauche ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit certificat ; 3°) d'enjoindre au maire de la Chapelle-sur-Erdre de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de la Chapelle-sur-Erdre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me D..., substituant Me Bascoulergue, avocat de M. C... ; - et les observations de Me A..., substituant Me Gras, avocat de la commune de la Chapelle-sur-Erdre ;

  1. Considérant que le maire de la Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique) a délivré le 17 juillet 2008 à M. B... C... un certificat d'urbanisme négatif pour l'édification d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées Ap nos 261 et 262 situées rue de la Bauche ; que M. C... relève appel du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que les premiers juges ont relevé que la zone d'implantation " approximative " de la construction projetée serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements, alors même qu'ainsi que le soutient le demandeur, sans toutefois l'établir, la localisation du projet tendrait à éviter de porter atteinte aux arbres existants ; qu'en statuant de la sorte le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une contradiction de motifs ; Sur les conclusions à fin d'annulation : - en ce qui concerne la légalité externe :
  3. Considérant que devant les premiers juges M. B... C... n'a invoqué que des moyens de légalité interne ; que, dès lors, le moyen qu'il soulève pour la première fois en appel, tiré du défaut de motivation de la décision contestée, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ; - en ce qui concerne la légalité interne :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements " ; que ces dispositions ne subordonnent le classement d'un terrain en espace boisé ni à la condition qu'il possède tous les caractères d'un bois, d'une forêt ou d'un parc à la date de l'établissement du plan local d'urbanisme, ni à la valeur du boisement existant, ni même à l'existence d'un tel boisement ; qu'aux termes de l'article L. 410-1 du même code : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :(...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus... " ; qu'aux termes de l'article UBc du règlement du PLU de la commune de la Chapelle-sur-Erdre : " Dans le secteur UBc, dans le site classé de la vallée de l'Erdre, sont admises .... l'adaptation, la réfection, l'extension limitée des constructions existantes à la date de l'approbation du PLU, ainsi que les constructions nouvelles, dans la limite d'un plafond de surface hors oeuvre brute (SHOB) de 50 m² lorsqu'il s'agit d'une construction à usage d'habitation, à condition qu'elle soit implantée sur un terrain d'assiette d'une construction existante... " ;
  5. Considérant que pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif litigieux le maire de la Chapelle-sur-Erdre s'est fondé sur le motif que le terrain d'assiette du projet, situé en secteur constructible UBc du PLU, était couvert par un " espace boisé classé " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée les parcelles AP n° 261 et AP n° 262, pour lesquelles M. C... a demandé un certificat d'urbanisme sur le fondement du b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, étaient dépourvues de toute construction et étaient classées, la première, en totalité en secteur UBc et en " espace boisé classé ", et la seconde, en secteur UBc et en zone naturelle NN et pour partie en " espace boisé classé " ; que le relevé topographique, joint à la demande de certificat d'urbanisme de M. C..., situe le projet de construction envisagé au sein d'un vaste trapèze en fond de la parcelle AP n° 261 dont il n'est pas contesté qu'il est planté d'un boisement qui s'étend sur la parcelle voisine ; qu'il est prévu qu'un chemin piétonnier d'accès à l'habitation envisagée doit traverser cet espace boisé ; qu'ainsi, ce projet, alors même qu'il n'entraînerait pas l'abattage d'arbres, est de nature à compromettre la protection ou la conservation de l'espace classé boisé existant ; qu'il s'ensuit qu'en délivrant le certificat d'urbanisme négatif contesté le maire, à qui il appartenait comme il l'a fait, d'apprécier si la construction projetée était de nature à permettre la conservation des boisements et qui ne s'est pas cru lié par le seul classement en " espace boisé classé " des parcelles concernées, n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte du requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Chapelle-sur-Erdre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de la Chapelle-sur-Erdre sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C..., est rejetée. Article 2 : M. C... versera à la commune de la Chapelle-sur-Erdre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de la Chapelle-sur-Erdre. '' '' '' '' 2 N° 11NT02553

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