CETATEXT000027514994 J4_L_2013_05_000001103044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/49/CETATEXT000027514994.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 31/05/2013, 11NT03044, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03044 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LEFEBVRE Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu le recours, enregistré le 29 novembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005489 du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., la décision du 2 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que par jugement du 21 septembre 2011, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., la décision du 2 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé ; que le ministre de l'intérieur interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 2 juin 2010 du ministre :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu' il n' y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;
- Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A..., le ministre s'est fondé sur ce que ce dernier poursuivait un troisième cycle universitaire en médecine et que les revenus tirés de son activité d'interne en médecine ne lui permettaient pas de disposer de ressources pérennes ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, M. A..., qui est entré en France en 2005, poursuivait ses études de médecine en France en qualité d'interne au centre hospitalier de Cambrai et n'avait pas encore obtenu le diplôme de docteur en médecine ; que, par suite, il ne pouvait être regardé comme ayant achevé son insertion professionnelle et ne disposait pas de revenus pérennes, nonobstant la qualité de son parcours universitaire et le montant de la rémunération qu'il percevait en sa qualité d'interne ; que la circonstance qu'il exercerait actuellement en tant que " médecin remplaçant " est, en tout état de cause, sans incidence sur le légalité de la décision en cause qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature particulière de la mesure d'ajournement, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation pour le motif susmentionné ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., la décision du 2 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 21 septembre 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A.... Une copie sera transmise à Me B.... '' '' '' '' 1 N° 11NT03044 2 1