CETATEXT000027515003 J4_L_2013_05_000001200419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/50/CETATEXT000027515003.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 31/05/2013, 12NT00419, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00419 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GROSSET M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour Mme A... C... épouseB..., demeurant..., par Me Grosset, avocat au barreau de Nancy ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-5906 du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur sa demande d'aide juridictionnelle : .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
- Considérant que Mme B... interjette appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2010 par laquelle le ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par le ministre de l'intérieur ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée, que la requérante renouvelle en appel sans apporter de précisions supplémentaires, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la nature, le niveau et la stabilité de ses ressources ainsi que son degré d'insertion professionnelle ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'à la date de la décision litigieuse, Mme B..., entrée en France en 2003, exerçait sous contrat à durée indéterminée à temps partiel un emploi de distributeur de journaux lui procurant un revenu mensuel moyen brut de 264,20 euros ; que si elle a été rémunérée à hauteur de 757,77 euros par mois pendant un an, dans le cadre d'un emploi d'agent de restauration exercé à temps partiel, son contrat a pris fin le 14 avril 2010 ; qu'elle était par ailleurs bénéficiaire, à la date de la décision litigieuse, de prestations sociales et familiales constituées de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, de l'aide personnalisée au logement et de la prestation d'accueil du jeune enfant ; que, par suite, l'intéressée ne pouvait être regardée comme disposant de revenus lui permettant d'assurer son autonomie et d'une insertion professionnelle suffisante ; qu'il suit de là que le ministre chargé des naturalisation, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans pour ce motif, la demande de la postulante ;
- Considérant, d'autre part, que si Mme B... fait valoir qu'elle remplit la condition de résidence exigée par le code civil pour être naturalisée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, prise sur le fondement de l'article 49 précité du décret du 30 décembre 1993 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de la contrariété de motifs alléguée, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12NT004192 1