CETATEXT000027515005 J4_L_2013_05_000001200473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/50/CETATEXT000027515005.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 31/05/2013, 12NT00473, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00473 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROCHE Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu, I, sous le n° 12NT00473, la requête, enregistrée, le 15 février 2012, présentée pour la société Sun Marina, dont le siège est 201, avenue de la Forêt BP 55 à Saint Hilaire de Riez
(85270), par Me Roche, avocat au barreau de Paris ; la société Sun Marina demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906411 du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, sur déféré du préfet de la Vendée, l'arrêté du 15 juin 2009 du maire de Saint Jean de Monts lui accordant un permis d'aménager en vue de l'extension du terrain de camping " Acapulco ", ainsi que la décision de ce maire rejetant le recours gracieux du préfet de la Vendée ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de la Vendée présenté devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 12NT00474, la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour la commune de Saint Jean de Monts, représentée par son maire, par Me Viaud, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Saint Jean de Monts demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906411 du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, sur déféré du préfet de la Vendée, l'arrêté du 15 juin 2009 du maire de Saint Jean de Monts lui accordant un permis d'aménager en vue de l'extension du terrain de camping " Acapulco ", ainsi que la décision du maire rejetant le recours gracieux du préfet de la Vendée ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de la Vendée présenté devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me C..., substituant Me Roche, avocat de la société Sun Marina ; - et les observations de Me B..., substituant Me Viaud, avocat de la commune de Saint Jean de Monts ;
- Considérant que les requêtes de la société Sun Marina et de la commune de Saint Jean de Monts sont dirigées contre le même jugement du 13 décembre 2011 du tribunal administratif de Nantes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que par jugement du 13 décembre 2011, le tribunal administratif de Nantes a annulé, sur déféré du préfet de la Vendée, l'arrêté du 15 juin 2009 par lequel le maire de Saint Jean de Monts a accordé à la société Sun Marina un permis d'aménager en vue de l'extension du terrain de camping " Acapulco " qu'elle exploite sur le territoire communal, ainsi que la décision du maire rejetant le recours gracieux du préfet de la Vendée ; que, par les requêtes susvisées, la société Sun Marina et la commune de Saint Jean de Monts interjettent appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant que le sous-préfet des Sables d'Olonne a adressé, le 24 juillet 2009, au maire de Saint Jean de Monts une lettre d'observations lui demandant de retirer l'arrêté du 15 juin 2009 par lequel il avait délivré à la société Sun Marina un permis d'aménager en vue de l'extension du camping " Acapulco " ; que le sous-préfet des Sables d'Olonne, destinataire de cet acte, était habilité en vertu des dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, même en l'absence de délégation de signature du préfet, à saisir le maire de Saint Jean de Monts d'un recours gracieux contre cet acte ; que, dès lors, ce recours gracieux a conservé le délai de recours contentieux ; que le maire a rejeté ce recours par décision du 8 septembre 2009 ; qu'il s'ensuit que le déféré par lequel le préfet de la Vendée a saisi, le 6 novembre 2009, le tribunal administratif de Nantes n'était pas tardif ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée au déféré préfectoral par la société Sun Marina doit être écartée ; Sur la légalité des décisions litigieuses :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
- Considérant que par l'arrêté du 15 juin 2009 litigieux, le maire de Saint Jean de Monts a autorisé la société Sun Marina à étendre le camping " Acapulco " qu'elle exploite en vue d'y porter le nombre d'emplacements de 405 à 448, créant ainsi 43 emplacements supplémentaires réservés, indistinctement, aux tentes, aux caravanes et aux résidences mobiles de loisirs ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le terrain de camping dont s'agit est situé dans une zone de marais submersibles, à une distance d'environ 2 km du rivage dont il est séparé par un cordon dunaire dit de " la Pège ", et par des digues ; qu'il ressort de l'étude des risques de submersion marine produite par la commune elle-même et réalisée, à sa demande, en janvier 2013, qu'en cas de tempête et de montée des eaux, les risques de brèche de ce cordon dunaire, très étroit, d'une dizaine de mètres, sont élevés et que son érosion peut être rapide lors d'une tempête ; que les quatre simulations théoriques effectuées par cette étude concluent à une inondation, au moins pour partie, des parcelles concernées, sur une hauteur pouvant atteindre un mètre, dans l'hypothèse la plus défavorable ; que l'atlas de submersion marine du littoral vendéen réalisé en 2002 par le bureau d'études SOGREAH, pour le compte de la direction départementale de l'équipement de la Vendée, a retenu une cote extrême de submersion de 4 m A...et a inscrit le terrain susmentionné, dont l'altitude varie entre 1 et 2 mA..., dans une zone d'aléa faible à moyen ; que la commune de Saint Jean de Monts est répertoriée comme soumise aux risques d'inondation terrestre et d'inondation maritime par le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) élaboré en 2003 et mis à jour le 4 janvier 2005 ; que le permis d'aménager du 15 juin 2009 mentionne, d'ailleurs, expressément que le risque de submersion marine est " avéré " ; que si la société Sun Marina et la commune de Saint Jean de Monts soutiennent que le dossier départemental des risques majeurs précise que la commune est soumise aux risques d'inondation terrestre et d'inondation maritime " sans enjeu humain " et que l'arrêté préfectoral du 26 août 2005 portant approbation de la liste des communes exposées aux risques majeurs ne classe pas cette commune parmi celles qui sont exposées à un risque majeur d'inondation maritime, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ces documents ont été établis avant la survenue, en 2010, de la tempête Xynthia, laquelle a démontré, ainsi que le soutient le préfet sans être sérieusement contredit sur ce point, qu'un évènement météorologique de grande ampleur est susceptible de provoquer une érosion intensive du cordon dunaire entraînant sa rupture ou sa destruction ainsi que la rupture ou le franchissement par des " paquets d'eau " des digues de second rang et impose, de ce fait, la définition de nouvelles zones d'aléas dans lesquelles la sécurité doit être renforcée ; que, par ailleurs, si le maire de Saint Jean de Monts a assorti le permis d'aménager du 15 juin 2009 d'une prescription spéciale imposant, notamment, " l'affichage permettant des prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation ", il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'un tel dispositif permettrait à plus d'une centaine de personnes de quitter en toute sécurité un secteur qui comprend plusieurs campings de grande capacité exposés au même risque d'inondation ; que, par suite, en délivrant ce permis d'aménager, le maire de Saint Jean de Monts a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Sun Marina et la commune de Saint Jean de Monts ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis d'aménager du 15 juin 2009 ainsi que la décision du maire rejetant le recours gracieux du préfet de la Vendée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que la société Sun Marina et la commune de Saint Jean de Monts demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la société Sun Marina et de la commune de Saint Jean de Monts sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sun Marina, à la commune de Saint Jean de Monts et au préfet de la Vendée. '' '' '' '' 2 Nos 12NT00473, 12NT00474