CETATEXT000027515007 J4_L_2013_05_000001200732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/50/CETATEXT000027515007.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 31/05/2013, 12NT00732, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00732 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOHNER M. Alain PEREZ M. POUGET Vu le recours, enregistré le 9 mars 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-5690 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., sa décision du 8 juin 2010 rejetant la demande de naturalisation présentée par ce dernier ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que par jugement du 30 décembre 2011, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 8 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de naturalisation de M. A... ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision litigieuse :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-25 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées sont notifiées à l'intéressé (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que, pour prendre la décision litigieuse, le ministre s'est fondé sur la circonstance, mise en évidence par une note du ministre de l'intérieur du 18 février 2000, que l'intéressé entretenait des liens forts avec le PKK (parti des travailleurs du Kurdistan), organisation reconnue comme appartenant aux mouvances terroristes par le Conseil de l'Union Européenne et que cette implication ressort notamment de ses déclarations lors de son audition du 2 février 2009 par les services de police spécialisés à l'occasion de laquelle il a reconnu avoir hébergé un militant du PKK dans le cadre de la préparation des actes terroristes commis le 4 novembre 1993 à l'encontre des intérêts turcs, en l'occurrence la Banque du Bosphore de Strasbourg ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que M. A... a été condamné, le 13 avril 1994, à trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, et à trois ans de mise à l'épreuve, par le Tribunal correctionnel de Strasbourg, pour destruction du bien d'autrui par substance explosive, incendiaire ou tout autre moyen contre un établissement symbolisant la présence turque sur le territoire national ; que la note précitée indique par ailleurs que M. A... était collecteur de fonds du PKK ; que, par, suite, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le ministre avait commis une erreur manifeste d'appréciation, en rejetant, pour le motif sus rappelé, la demande de naturalisation de M. A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 8 juin 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat,qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 30 décembre 20111 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... '' '' '' '' 2 N° 12NT00732