CETATEXT000027515012 J4_L_2013_05_000001200785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/50/CETATEXT000027515012.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 31/05/2013, 12NT00785, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00785 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GORAND M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour la commune de Tirepied (Manche), représentée par son maire, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la commune de Tirepied demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 10-2499 et 11-832 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. C..., la délibération du 26 juillet 2010 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme ainsi que la décision implicite née le 9 février 2011 du silence gardé par le maire sur la demande d'abrogation dudit plan ; 2°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., substituant Me Gorand, avocat de la commune de Tirepied.
- Considérant que par délibération du 26 juillet 2010, le conseil municipal de la commune de Tirepied (Manche) a approuvé le plan local d'urbanisme ; que la commune interjette appel du jugement du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen, à la demande de M. C..., a annulé cette délibération ainsi que la décision implicite née le 9 février 2011 du silence gardé par le maire sur la demande d'abrogation dudit plan ; Sur la recevabilité des demandes de première instance :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ;
- Considérant que la lettre adressée le 30 août 2010 par M. C... au préfet de la Manche se borne à lui exposer ses craintes quant à la pérennité du plan d'épandage de son exploitation en raison du classement en zone constructible de deux parcelles limitrophes de celle-ci et demande au préfet de " l'aider à résoudre ce grave problème " ; que, compte-tenu de ses termes, cette lettre ne peut être regardée comme un recours gracieux à l'encontre de la délibération du 26 juillet 2010 du conseil municipal de Tirepied approuvant le plan local d'urbanisme, de nature à proroger le délai du recours contentieux ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que cette délibération a été affichée en mairie le 4 août 2010 et que mention en a été publiée le 6 août suivant dans le quotidien Ouest-France ; que, dès lors, la demande de M. C... tendant à l'annulation de la délibération du 26 juillet 2010, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 8 décembre 2010, au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, était tardive et par suite, irrecevable ; que, par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé cette délibération ;
- Considérant, en deuxième lieu, que par courrier parvenu le 9 décembre 2010 à la mairie de Tirepied, M. C... a demandé au maire de procéder à l'abrogation de la délibération du 26 juillet 2010 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme ; qu'une décision implicite de rejet est née le 9 février 2011 de l'absence de réponse du maire audit courrier ; que toutefois, en l'absence de délivrance de l'accusé de réception imposé par les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, les délais de recours à l'encontre de cette décision n'ont pas couru ; que, par suite, la demande de l'intéressé tendant à son annulation, enregistrée le 11 avril 2011 au greffe du tribunal administratif était recevable ; que dès lors, la fin de non-recevoir tirée par la commune d'une prétendue forclusion doit être écartée ;
- Considérant enfin qu'un recours contentieux à l'encontre d'une délibération par laquelle un conseil municipal approuve le plan local d'urbanisme n'est pas au nombre des actes dont l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme prévoit à peine d'irrecevabilité la notification à l'auteur de la décision ; que par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être accueillie ; Sur la légalité de la décision implicite de refus d'abrogation du plan local d'urbanisme :
- Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable: " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces produites par la commune de Tirepied devant la Cour, et notamment du cahier communal d'enregistrement du courrier que la délibération du 3 juillet 2003 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme a été communiquée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4° du code de l'urbanisme, qui ont attesté en avoir reçu communication ; qu'ainsi les dispositions de l'article L. 123-6 précité du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : " le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique (...). Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les avis émis par les personnes publiques consultées, mentionnés dans le rapport du commissaire enquêteur, ont été joints au dossier d'enquête, et tenus à la disposition du public dans des pochettes plastifiées pendant la durée de l'enquête ; qu'ainsi, il a été satisfait aux dispositions dudit article ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-8 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. " ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article R. 123-8, dans sa rédaction alors applicable : " (...) des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité ouverte par le troisième alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme de créer, à l'intérieur des zones N naturelles et forestières, des secteurs où des constructions peuvent être autorisées sous condition, ne peut permettre de créer à l'intérieur d'une zone A des micro-zones N constructibles, dès lors qu'elles ne répondent pas à l'objectif de protection soit des milieux naturels et des paysages, soit d'une exploitation forestière, soit des espaces naturels auquel est subordonnée, en vertu du premier alinéa du même article, l'institution de zones N ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que la commune rurale de Tirepied, qui compte de nombreux hameaux, a décidé de conforter dix d'entre eux en y ouvrant des possibilités de construction ; qu'à cet effet, elle a créé dix " micro-zones " Nh au sein de la zone agricole A ; que le rapport de présentation justifie la création de ces zones par le comblement souhaitable des espaces interstitiels au sein des hameaux, la recherche d'un équilibre générationnel entre les résidents âgés et les jeunes ménages et la demande de terrains à bâtir ; que le règlement de zone autorise notamment les constructions à usage d'habitation, de commerce ou d'artisanat, la restauration et le changement d'affectation des constructions existantes, les activités commerciales artisanales et de service si elles ne présentent pas une surface supérieure à 200 m² ; que, dans ces conditions, la création de ces micro-zones Nh est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, l'annulation de la décision implicite née le 9 février 2011 du silence gardé par le maire sur la demande de M. C... tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme a été prononcée à bon droit par le tribunal administratif de Caen en tant qu'elle porte sur la création de micro-zones Nh ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur les motifs tirés de la méconnaissance des articles L. 123-6 et L. 123-10 du code de l'urbanisme pour prononcer l'annulation totale de la décision implicite née le 9 février 2011 du silence gardé par le maire sur la demande de M. C... tendant à l'abrogation dudit plan ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; que l'article L. 2121-13 du même code dispose que : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations de conseillers municipaux et anciens conseillers municipaux produites en appel, que les convocations aux séances du conseil municipal tenues le 3 juillet 2003, le 11 juillet 2006 et le 26 juillet 2010 portant respectivement sur la prescription du plan local d'urbanisme, le projet arrêté de plan et l'approbation du PLU ont été adressées par écrit les 27 juin 2003, 5 juillet 2006 et 20 juillet 2010 à chaque conseiller ; que ces convocations précisaient l'ordre du jour de chaque séance, permettant aux membres du conseil de se procurer le cas échéant toute information préalable qu'ils auraient estimé utile ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 précités du code général des collectivités territoriales ne peut être accueilli ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " Le conseil municipal (...) délibère (...) sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées (...) avant a) toute élaboration (...) du plan local d'urbanisme (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une réunion publique consacrée au projet de plan local d'urbanisme a été décidée par le conseil municipal lors de sa réunion du 3 juillet 2003 et s'est tenue le 24 février 2006 après avoir été annoncée dans la presse locale ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : "Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le (...) maire dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Un avis portant ces indications à la connaissance du public est (...) publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...) "
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique s'est déroulée du 19 janvier au 19 février 2010 ; qu'un avis informant le public de l'ouverture de l'enquête est paru le 29 décembre 2009 dans le quotidien Ouest-France et le 2 janvier 2010 dans l'hebdomadaire La Manche Libre et qu'un second avis d'enquête a été publié dans le journal Ouest-France du 1er février 2010 et dans le journal La Manche Libre du 6 février 2010 ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-14 du code de l'environnement manque en fait ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le plan local d'urbanisme (...) comprend un rapport de présentation (...) " ; que la circonstance que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme omette de rappeler l'existence d'un plan d'épandage sur les parcelles cadastrées ZP 55 et 56 exploitées par M. C... n'est pas, à elle seule, de nature à le faire regarder comme entaché d'insuffisance et ne saurait par ailleurs révéler une contradiction avec le projet d'aménagement et de développement durable indiquant notamment que les plans d'épandage " ont été pris en compte dans la mesure du possible " ;
- Considérant, enfin, d'une part, qu'en autorisant la présence de gîtes ruraux en zone agricole A, le plan local d'urbanisme n'est pas entaché sur ce point d'erreur de droit ; que d'autre part, il n'est pas établi que le principe d'équilibre posé par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ait été méconnu, dès lors que le PLU prévoit, conformément aux orientations du projet d'aménagement et de développement durable, de maintenir un rapport équilibré entre le renouvellement urbain de la commune et la préservation des espaces agricoles ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Tirepied est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 26 juillet 2010 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme et annulé dans sa totalité la décision implicite née le 9 février 2011 du silence gardé par le maire sur la demande d'abrogation dudit plan. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Tirepied le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Tirepied qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 17 janvier 2012 du tribunal administratif de Caen est annulé en tant, d'une part, qu'il a annulé la délibération du 26 juillet 2010 du conseil municipal de Tirepied approuvant le plan local d'urbanisme, d'autre part, qu'il a annulé dans sa totalité la décision implicite née le 9 février 2011 du silence gardé par le maire sur la demande d'abrogation dudit plan. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Tirepied et de M. C... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tirepied et à M. A... C.... '' '' '' '' 2 N° 12NT00785