CETATEXT000027515015 J4_L_2013_05_000001201863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/50/CETATEXT000027515015.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 31/05/2013, 12NT01863, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01863 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu le recours, enregistré le 10 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-8623 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., la décision du 16 août 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., la décision du 16 août 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision du 16 août 2010 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; et qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée est fondée sur ce que M. B... avait fait l'objet d'une procédure pour recel de vol enregistrée sous le n° 2006/014054 le 25 août 2006 à Nîmes ; qu'il résulte toutefois des éléments produits en première instance par ce dernier et non sérieusement contestés que l'infraction enregistrée sous cette référence ne concerne pas le postulant, lequel ne doit pas non plus être confondu avec un individu dénommé El Mansouri relaxé par jugement du 13 mai 2006 du tribunal correctionnel de Nîmes d'une poursuite pour recel de vol ; que le ministre ne pouvait, dès lors, légalement se fonder sur ce motif pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B... ;
- Considérant, en second lieu, que le ministre a toutefois demandé devant le tribunal que soit substitué à ce motif un nouveau motif tiré de ce que M. B... n'avait pas déclaré les revenus tirés de missions d'intérim accomplies entre mai 2007 et juin 2009 ; que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée ou a été obtenue par le demandeur devant le premier juge est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même les parties de présenter leurs observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'auteur de la demande à fin d'annulation de ladite décision d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que dans le cadre de missions d'intérim, M. B... a perçu des montants imposables de 1 949 euros en 2007, 15 366 euros en 2008 et 7 064 euros en 2009 qu'il n'a pas déclarés à l'administration fiscale ; que, par suite, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé en se fondant sur ses manquements durables à ses obligations fiscales, le ministre, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motif demandée en appel par le ministre, qui n'a pas pour effet de priver l'intimé d'une garantie de procédure ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision contestée ;
- Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen de légalité interne soulevé par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant que, eu égard au motif d'ajournement retenu par le ministre, le postulant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il serait parfaitement intégré au sein de la société française ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 16 août 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. B... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... '' '' '' '' 2 N° 12NT01863