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12NT01952

CETATEXT000027515023 J4_L_2013_05_000001201952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/50/CETATEXT000027515023.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 31/05/2013, 12NT01952, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01952 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BENICHOU M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Benichou, avocat au barreau de Strasbourg ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-9220 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation par son avocat à la perception de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A... interjette appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-17 du code civil : "(...) la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande" ; qu'aux termes de l'article 21-23 de ce code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code. (...)" ;
  3. Considérant que la décision contestée est motivée par la circonstance que le postulant ne justifiait pas de cinq ans de résidence sur le territoire national depuis son retour en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A..., ressortissant guinéen entré en France en 1979, a séjourné à l'étranger deux mois et 19 jours du 8 janvier au 19 mars 2009, un mois et 11 jours du 17 septembre au 28 octobre 2009 et deux mois et 14 jours du 14 janvier au 28 mars 2010, ces séjours, postérieurs à la demande de naturalisation de l'intéressé déposée le 29 janvier 2007 auprès de l'administration, ne pouvaient légalement être pris en considération par celle-ci pour apprécier la recevabilité de cette demande au regard des critères définis par l'article 21-17 précité du code civil ; que, par suite le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse ;
  4. Considérant, en second lieu, que pour établir que les décisions litigeuses étaient légales, le ministre invoque devant la Cour un autre motif tiré de ce que M. A..., qui n'a pas déclaré, dans le dossier joint à sa demande de naturalisation, avoir alors deux enfants mineurs vivant en Guinée, n'est pas de bonnes vie et moeurs ; que, toutefois, cette seule omission dont il n'est pas contesté qu'elle a été corrigée au cours de l'instruction de sa demande, ne suffit pas à faire regarder l'intéressé comme n'étant pas de bonnes vie et moeurs au sens de l'article 21-23 précité du code civil; que, par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre ; que, dès lors, la décision du 28 juin 2010 déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A... est entachée d'une erreur d'appréciation et doit être annulée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le motif d'annulation retenu ci-dessus, implique nécessairement que le ministre chargé des naturalisations procède à un nouvel examen de la demande de naturalisation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Benichou, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benichou de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La décision du 28 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A... est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de naturalisation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Benichou, avocat de M. A..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT01952

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