CETATEXT000027515024 J4_L_2013_05_000001201995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/50/CETATEXT000027515024.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 31/05/2013, 12NT01995, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01995 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BONOMO M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant.... A - à Montpellier
(34070), par Me Bonomo, avocat au barreau de Montpellier ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-9433 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code pénal ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
- Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité externe :
- Considérant en premier lieu, que, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté son recours contre la décision du 11 décembre 2009 rejetant sa demande de naturalisation, devait, comme l'a jugé le tribunal, être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 10 novembre 2010 par laquelle le ministre a confirmé ce refus et, d'autre part, que, cette décision dûment motivée s'étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (...) doit être motivée " ; qu'une telle motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'en indiquant avoir, en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, décidé de maintenir le rejet de la demande de naturalisation du requérant aux motifs que celui-ci a circulé avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 27 mars 2005, et a pour ce fait été condamné à 250 euros d'amende, et a de surcroît été l'auteur d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiants entre juin 2004 et janvier 2005, le ministre chargé des naturalisations a suffisamment énoncé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles repose sa décision du 10 novembre 2010 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ladite décision ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé : " Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. B... s'est rendu coupable, entre juin 2004 et fin janvier 2005, d'avoir offert ou cédé de manière illicite des stupéfiants et d'avoir fait circuler le 27 mars 2005 un véhicule à moteur sans être couvert par une assurance, et a pour ces faits été condamné, respectivement, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 250 euros ; que la circonstance que la première condamnation a été ultérieurement réputée non avenue en raison de l'absence de nouvelle condamnation dans un délai de cinq ans, en application de l'article 132-35 du code pénal, n'entache pas la décision contestée d'erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée non sur la condamnation mais uniquement sur les faits qui la fondent ; que les faits reprochés à M. B..., commis seulement cinq ans avant la décision contestée, étaient d'une gravité suffisante pour que le ministre pût, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, et sans se sentir lié par la circonstance que ces faits aient donné lieu à des condamnations, décider, pour ce motif, de rejeter la demande de naturalisation du postulant, alors même qu'il vit sur le territoire national depuis 1999, y a fixé le centre de ses intérêts privés et matériels et serait désormais bien intégré dans la société française ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12NT019952 1 N° 4 1