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12NT02192

CETATEXT000027515025 J4_L_2013_05_000001202192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/50/CETATEXT000027515025.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 31/05/2013, 12NT02192, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02192 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SEILER M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Seiler, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-9413 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre d'instruire à nouveau sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 11 juillet 2012 de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeB... ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante chinoise, relève appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 dudit décret : "(...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d'assimilation linguistique de ce dernier et le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
  3. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que celle-ci avait une connaissance insuffisante de la langue française et sur son absence d'autonomie matérielle ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'assimilation établi le 25 mai 2010 que la prononciation et le vocabulaire lacunaire de la postulante rendent très difficile voire impossible toute communication avec Mme B..., qui par ailleurs ne lit qu'avec difficulté le français ; que d'autre part, il n'est pas contesté que l'intéressée n'a pour ressources, hormis quelques vacations, que le revenu de solidarité active ; que, dans ces conditions, le ministre a pu, pour ces motifs, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de la requérante sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme B... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT02192

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