CETATEXT000027515028 J4_L_2013_05_000001202650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/51/50/CETATEXT000027515028.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 31/05/2013, 12NT02650, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02650 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SOUAMOUNOU Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101035 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- Considérant que par jugement du 31 mai 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; que M. B... interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret 30 décembre 1993 susvisé : "Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation linguistique de ce dernier ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'assimilation établi le 8 octobre 2010 par les services de la préfecture du Loir-et-Cher que M. B... ne sait que très peu lire le français, qu'il ne sait pas l'écrire et que son niveau de communication est difficile compte tenu de ce que l'évaluateur doit fournir de gros efforts pour comprendre ce qui est dit par l'intéressé ; que les circonstances qu'il aurait suivi deux formations d'apprentissage de la langue française en 1996 et 2005 et qu'il communique en français avec ses collègues de travail ne suffisent pas à remettre en cause les énonciations du procès-verbal susmentionné ; que, par suite, en décidant, par la décision contestée, d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé au motif que ce dernier avait une connaissance insuffisante de la langue française, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, par ailleurs, que le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre d'une décision lui refusant l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique, les dispositions de l'article 21-2 du code civil, qui se rapportent à la déclaration de nationalité française par mariage avec un ressortissant français devant les juridictions civiles ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à Me Souamounou . '' '' '' '' 1 N° 12NT02650 2 1